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BU DROIT ITALIQUE A LYON. 37
tion des tailles, même pour les biens qui leur étaient
advenus depuis qu'ils avaient acquis le privilège de
l'exemption ; mais cette franchise était bornée à une seule
maison de plaisance à leur choix, avec le clos et les dé-
pendances et à la charge de les faire valoir par leurs
mains ou celles de valets ou domestiques. Quant aux au-
tres fonds acquis depuis l'arrêt du Conseil de 1597, ils
étaient tenus de les donner â ferme, pour que les fermiers
fussent imposés à raison de leurs bénéfices (1).
Toutefois , il n'était apporté jusque-là aucune limita-
tion à l'étendue des fonds clos dépendant de la maison
de plaisance. Un arrêt du Conseil du 12 mai 1705, con-
firmé par des lettres patentes de Louis XV, du 1er dé-
cembre suivant, entra le premier dans cette voie. Cet ar-
rêt donnait gain de cause 'aux bourgeois de Lyon con-
tre les prétentions des habitants de Saint-Cyr, de Saint-
Didier, de Saint-Germain, de Curis, de Quincieux, de
Poleymieux et autres qui avaient voulu soumettre les
bourgeois au paiement de la taille. Mais il décidait, en
même temps, qu'à l'avenir les maisons de plaisance, les
clos et dépendances jouissant de l'immunité ne devaient
former qu'un tènement et ne pouvaient s'étendre au de-
là des chemins publics, des rivières et des ruisseaux
qui leur servaient de confins. Et comme on pouvait
craindre que les parties intéressées n'essayassent d'éten-
dre ces limites en changeant l'emplacement des voies pu-
bliques, les mêmes lettres patentes, ainsi qu'un arrêt de
la Cour des aides du 13 janvier 1706, défendirent aux
bourgeois d'abolir aucuns chemins publics pour éten-
dre leurs maisons et clos (2).
(1) Recueil des chartes, lettres-patentes, édits, etc., p. 75,
(2) Ibidem, p. 85 et 86.