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DU DROIT ITALIQUE A 1/l'OK. 27 « dit cet auteur, les habitants de Lyon et, dans la Nar- « bonnaise, ceux de Vienne, jouissent du droit itali- « que » (1). Ainsi le privilège que Lyon devait à Auguste, ou tout au moins à l'empereur Claude, ne lui avait point été enlevé par les successeurs de ces princes, puisqu'il sub- sistait pleinement à la fin du deuxième siècle, époque où vivait le jurisconsulte Paul. En fut-il de même aux siècles suivants ? Lorsque sous le règne de Dioclétien, c'eèt-à -dire à la fin du troisième siècle, l'empire fut divisé entre deux Augustes et deux Césars, l'Italie forma avec l'Afrique le lot de l'Empereur Maximien. Mais cette dernière pro- vince ne pouvant seule suffire aux charges que lui im- posait l'administration du nouveau César , il fallut enlever à l'Italie ses anciennes immunités et la soumettre à la condition de l'impôt de la même manière que les autres provinces. Or, comme à cette époque Dioclétien fit dresser le cadastre général de tout l'empire, on s'est demandé si les villes en possession du droit italique avaient eu une condition meilleure que l'Italie. La question a divisé les auteurs. M. de Savigny pense que le privilège de ces villes a subsisté même après que l'Italie en eut été'privée (2). Et en effet la raison politique, qui fit soumettre cette province à l'impôt territorial, n'existait pas pour les autres parties de l'empire. Aussi Aurélius Victor, qui nous instruit de ce changement, ne parle-t-il que de l'Italie (3). (1) Lugdunenses Galli, item Viennenses in Narbonensi, juris italici sunt (Digeste, loi 8. § 1, de censibus). (2) De Savigny. La Thémis, t. X. Dissertation sur les impôts. (3) Aurélius Victor. De Ceswribus, c. 39. Hinc denique parti Itali» invectum tributorum ingens malum.