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         LE CENTENAIRE DE L'ASSEMBLÉE DE VIZILLE                9

« le trône, et que les droits des sujets ne sont pas moins
« sacrés que ceux du souverain.

    « d u e , transporter en d'autres mains le droit de vérifier
«   les lois relatives à l'impôt dont les Parlements sont en
«   possession du consentement exprès de la nation assem-
«   blée aux États de Blois, jusqu'à ce que la nation ait été
«   elle-même rétablie dans le libre et entier exercice de ce
«   droit imprescriptible, ce serait lui donner, sans son aveu,
«   d'autres représentants que ceux qu'elle s'est choisis et
«   renverser, d'un seul coup, la Constitution du royaume.

  « Qu'à la vue du coup qui menace d'ébranler les fonde-
« ments de la monarchie, les soussignés croient ne pou-
c voir se dispenser d'en remettre la Constitution sous les
e
« yeux du seigneur roi, etc. »

   On voit que les Parlements s'appuient toujours sur la
tradition, sur la Constitution de la vieille France où ils avaient
su se faire une si haute position, où ils prétendaient tenir
en quelque sorte la place des États généraux, au moins en
sauvegarder les droits dans les longs intervalles de temps
où on ne les réunissait pas.
   Cette prétention n'était nullement admise par la royauté
qui tolérait les remontrances de ces grands corps judiciaires
et politiques, mais qui n'admettait pas de leur part une
opposition absolue pouvant arrêter la marche du pouvoir
exécutif et législatif. Aussi quand un Parlement refusait
d'enregistrer une ordonnance royale et de lui conférer ainsi
le sceau de la légalité, le roi tenait par lui-même ou par un
de ses délégués un lit de justice où il faisait enregistrer
manu militari, s'il le fallait, pour vaincre toute résistance,
les ordonnances, décrets ou édits émanant de son autorité.