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DOCUMENTS INÉDITS 201 I DÉCRET DE MGR DE MONTAZET, ARCHEVÊQUE DE LYON, PRONONÇANT LA SÉCULARISATION DE L'ABBAYE DE S A V I G N Y . (I" octobre 1784.) Antoine Malvin de Montazet, archevêque et comte de Lyon, primat de France, commissaire du Saint Siège apostolique en cette partie, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut : Savoir faisons que, vu la Bulle de Notre Saint Père le Pape Pie VI, obtenue à la requête et pour la sécularisation des Grand Prieur et Religieux profès du m o - nastère éteint et supprimé de Saint Martin de Savigny, ancien ordre de Saint-Benoît, de notre diocèse, savoir de messires Joseph de Bar- thelats, prêtre, grand prieur, Nicolas-Marie de Prisque de la Tour Servil, sou-diacre, prieur claustral, Jean Ponthus de Thy, soudiacre, aumônier, Henry de Maritain d'Availly, diacre, communier, Philibert- Joseph de Foudras, prêtre, doyen de Lanay, Charles de Bard, sou-diacre, chantre, et Antoine Louis François de Royer de Saint Micaud, simple clerc, infirmier, donnée à Rome, en date du neuf des kalendes de juillet mil sept cent quatre vingt, duement scellée, controllée, vériffiée et à nous adressée avec commission pour procéder par nous-mêmes ou par un Commissaire délégué, selon les règles canoniques à ladite séculari- sation, fulminer ladite Bulle et en ordonner l'exécution sous les clauses et conditions et pour les causes y contenues ; en conséquence, sécula- riser les personnes desdits Grand Prieur et Religieux, les dispenser de leurs vœux de religion, à l'exception de celui de chasteté ; leur per- mettre de porter l'habit des ecclésiastiques séculiers et de demeurer où ils jugeront à propos sous l'obéissance et la juridiction des ordinaires, les déclarer capables, à l'instar desdits ecclésiastiques séculiers, d'obtenir et posséder canoniquement toutes sortes de bénéfices, les séculiers en titre, les réguliers en commende, de rester en possession de ceux qu'ils possèdent, sans avoir besoin de nouvelles provisions, de posséder des pensions sur toutes sortes de bénéfices, de jouir des dons et legs, qui pourront leur être faits par testament, donation ou autrement, d'en disposer par voies semblables, ainsi que de tous autres biens qui leur appartiendront en propriété après leur sécularisation, sous la clause expresse qu'ils i;e pourront ni succéder, ni hériter, ni rien prendre et