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                          DOCUMENTS INÉDITS                              201


                                      I
DÉCRET DE MGR DE MONTAZET, ARCHEVÊQUE DE LYON, PRONONÇANT

             LA SÉCULARISATION DE L'ABBAYE DE S A V I G N Y .

                             (I" octobre 1784.)

    Antoine Malvin de Montazet, archevêque et comte de Lyon, primat
de France, commissaire du Saint Siège apostolique en cette partie, à
tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut : Savoir faisons que,
vu la Bulle de Notre Saint Père le Pape Pie VI, obtenue à la requête
et pour la sécularisation des Grand Prieur et Religieux profès du m o -
nastère éteint et supprimé de Saint Martin de Savigny, ancien ordre
de Saint-Benoît, de notre diocèse, savoir de messires Joseph de Bar-
thelats, prêtre, grand prieur, Nicolas-Marie de Prisque de la Tour
Servil, sou-diacre, prieur claustral, Jean Ponthus de Thy, soudiacre,
aumônier, Henry de Maritain d'Availly, diacre, communier, Philibert-
Joseph de Foudras, prêtre, doyen de Lanay, Charles de Bard, sou-diacre,
chantre, et Antoine Louis François de Royer de Saint Micaud, simple
clerc, infirmier, donnée à Rome, en date du neuf des kalendes de juillet
mil sept cent quatre vingt, duement scellée, controllée, vériffiée et à
nous adressée avec commission pour procéder par nous-mêmes ou par
un Commissaire délégué, selon les règles canoniques à ladite séculari-
sation, fulminer ladite Bulle et en ordonner l'exécution sous les clauses
et conditions et pour les causes y contenues ; en conséquence, sécula-
riser les personnes desdits Grand Prieur et Religieux, les dispenser de
leurs vœux de religion, à l'exception de celui de chasteté ; leur per-
mettre de porter l'habit des ecclésiastiques séculiers et de demeurer où
ils jugeront à propos sous l'obéissance et la juridiction des ordinaires,
les déclarer capables, à l'instar desdits ecclésiastiques séculiers, d'obtenir
et posséder canoniquement toutes sortes de bénéfices, les séculiers en
titre, les réguliers en commende, de rester en possession de ceux qu'ils
possèdent, sans avoir besoin de nouvelles provisions, de posséder des
pensions sur toutes sortes de bénéfices, de jouir des dons et legs, qui
pourront leur être faits par testament, donation ou autrement, d'en
disposer par voies semblables, ainsi que de tous autres biens qui leur
appartiendront en propriété après leur sécularisation, sous la clause
expresse qu'ils i;e pourront ni succéder, ni hériter, ni rien prendre et