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LE DR0IT 124 DE SUCCESSION LÉGITIME trait caractéristique des plus anciennes branches de la race aryenne; en tous cas, c'est une trace de la parenté qui relie la race grecque à celle qui est allée peupler les bords du Gange. Et quand nous disons la race grecque, il faut en- tendre particulièrement ce mot de celle des familles de cette race que nous nommons ionienne, parce qu'elle avait son origine sur la côte d'Asie, d'où elle est venue peupler l'Attique. De toutes les villes de la Grèce, Athènes est celle qui conserva le plus longtemps, notamment en ce qui con- cerne la condition des femmes, le type oriental. Le femme athénienne, renfermée dans le gynécée, ne diffère pas beaucoup de la femme asiatique dans son harem. Il est un autre ordre de considération par lesquelles ces études sur la législation athénienne peuvent intéresser même les lecteurs qui ne cherchent dans la science du droit que la science même de l'homme et des sociétés hu- maines. On nous signale, dans la législation de certains cantons suisses, de curieuses coïncidences avec le droit athénien sur les points même où il se sépare le plus nette- ment des principes admis chez la plupart des peuples mo- dernes. Ainsi par exemple, dans le canton d'Uri, quand le fils meurt sans postérité, son père survivant hérite seul, à l'exclusion de tous les frères ou neveux. C'est seulement à défaut du père que la ligne collatérale est admise à la suc- cession ; et s'il n'y a ni frères ni neveux, on remonte à l'aïeul paternel et à sa postérité, c'est-à -dire aux oncles et aux cousins germains du défunt. Ce sont là , à ce qu'il semble (car les textes sont obscurs et parfois contestés) les dispositions mêmes du droit athé- nien, mais la loi d'Uri va plus loin dans cette voie si con- traire à nos législations européennes. Dans tous les cas ci-dessus indiqués, elle ne fait aucune place à la mère et témoigne une préférence exclusive pour la parenté pater-