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122 LE DROIT DE SUCCESSION LÉGITIME qu'ils veuillent, comme dit Bossuet, « ne pas ignorer l'hu- manité.» Ce sont particulièrement les points où la législation athénienne sur les héritages nous ouvre des jours sur la ci- vilisation même d'Athènes, et, plus généralement, de la race ionienne. Rien de plus curieux et de plus intéressant à cet égard que les dispositions relatives aux femmes, dont l'infériorité aux yeux de la loi athénienne ne se manifeste nulle part plus nettement que dans le droit successoral. En premier lieu, quand le défunt laisse des fils, les filles sont absolument exclues de l'héritage paternel. Le frère ne doit à sa sœur qu'une dot dont il fixe à son gré la quotité. Et ici il faut re- marquer que la race dorienne, comme nous le voyons par les lois Cretoises, se montrait moins exclusive en faveur du sexe fort, puisqu'elle fixait à cette dot, due aux sœurs par les frères, un minimum qui était la moitié de la part affectée à chacun des fils. En second lieu, lorsque le père défunt n'a laissé d'autres héritiers qu'une ou plusieurs filles, au lieu d'entrer paisiblement en possession de leur héritage que nul, à ce qu'il semble, ne saurait leur disputer, elles tombent sous le coup d'une législation compliquée, défiante, inju- rieuse, qu'on retrouve, il est vrai, en partie dans l'Inde ancienne (les lois de Manou en font foi), mais qui a dû disparaître devant une notion plus élevée de la dignité de la femme. Voici quelles sont les principales dispositions de ces lois étranges. La fille héritière ne s'appartient pas : elle ne peut se choisir un époux. Le plus proche parent du père défunt, quels que soient son âge, son éducation, sa position de for- tune, a le droit exclusif d'épouser Vépiclère. C'est le terme athénien, qui signifie, à ce qu'il semble, non pas ^héritière, mais celle <\mest jointe à l'hèritage.Et en effet la pauvre jeune fille n'hérite pas personnellement : elle transmet l'héritage