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122          LE DROIT DE SUCCESSION LÉGITIME

qu'ils veuillent, comme dit Bossuet, « ne pas ignorer l'hu-
 manité.» Ce sont particulièrement les points où la législation
athénienne sur les héritages nous ouvre des jours sur la ci-
vilisation même d'Athènes, et, plus généralement, de la
race ionienne.
    Rien de plus curieux et de plus intéressant à cet égard
que les dispositions relatives aux femmes, dont l'infériorité
aux yeux de la loi athénienne ne se manifeste nulle part plus
 nettement que dans le droit successoral. En premier lieu,
quand le défunt laisse des fils, les filles sont absolument
exclues de l'héritage paternel. Le frère ne doit à sa sœur
qu'une dot dont il fixe à son gré la quotité. Et ici il faut re-
marquer que la race dorienne, comme nous le voyons par
les lois Cretoises, se montrait moins exclusive en faveur du
sexe fort, puisqu'elle fixait à cette dot, due aux sœurs par
les frères, un minimum qui était la moitié de la part affectée
à chacun des fils. En second lieu, lorsque le père défunt n'a
laissé d'autres héritiers qu'une ou plusieurs filles, au lieu
d'entrer paisiblement en possession de leur héritage que
nul, à ce qu'il semble, ne saurait leur disputer, elles tombent
sous le coup d'une législation compliquée, défiante, inju-
rieuse, qu'on retrouve, il est vrai, en partie dans l'Inde
ancienne (les lois de Manou en font foi), mais qui a dû
disparaître devant une notion plus élevée de la dignité de
la femme.
   Voici quelles sont les principales dispositions de ces lois
étranges. La fille héritière ne s'appartient pas : elle ne peut
se choisir un époux. Le plus proche parent du père défunt,
quels que soient son âge, son éducation, sa position de for-
tune, a le droit exclusif d'épouser Vépiclère. C'est le terme
athénien, qui signifie, à ce qu'il semble, non pas ^héritière,
mais celle <\mest jointe àl'hèritage.Et en effet la pauvre jeune
fille n'hérite pas personnellement : elle transmet l'héritage