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                              PONCIN.                         149

 une disposition inspirée du caractère de sa double utilité.
 De la, pour l'ensemble de l'église, cette forme qui rappelle
 celle des anciennes basiliques. Plus tard ce fui dans la maison
 commune que se firent les élections des syndics qui, nommés
 pour un an, étaient obligés d'accepter le syndicat, sous peine
 de s'y voir contraints par 'es châtelains.
    Les franchises qui contribuèrent surtout, dans Poncin,
comme ailleurs du reste, à l'accroissement rapide de la po-
pulation, furent celles concernant les impôts el la liberté in-
dividuelle.
   Les deux premiers articles de la charte de notre ville sont
relatifs aux impôts.
   « Le seigneur de Thoyre et de Villars ne peut et ne doit
faire taille, exaction, collecte, ni leur enlever par force aucune
chose et lesdits bourgeois ne leur sont tenus, en aucune
manière que ce soit, de prêter aucun argent ou quelque autre
chose. »
   « Les bourgeois de Poncin ne seront point contraints
par qui que ce soit à l'occasion des débiteurs de donner
caution au seigneur. »
   Les articles i l et 12 se rattachent au même ordre de
franchises.
   « Les bourgeois de Poncin ne sont tenus d'aller aux ca-
valcades du seigneur, si ce n'est seulement pour la défense
de sa propre terre et encore à ses dépens, »
   « Le seigneur de Thoyre et de Villars peut amener son
armée à Poncin pour y séjourner, pour l'utilité de lui et de
sa terre, à condition cependant qu'il ne cause aucun dom-
mage aux bourgeois ni à leurs biens. »
   Quant a la liberté individuelle, elle était un bien d'autant
pies précieux, qu'elle était plus rare à une époque ou régnait
l'arbitraire; aussi les habitants de Poncin qui, avec ceux de
Montréal, étaient les bourgeois auxquels Iluniberl IV de