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ISO PONCIN.
Thoire avait accordé les franchises les plus étendues, étaient-
ils jaloux d'une liberté personnelle si neltement formulée
dans les articles 9 et 18 de leur charte.
« Le seigneur de Villars ou son commis, ou son baiily
tenant la cour d'iceluy, ne doibt prendre ni faire prendre au-
cun bourgeois de Poncin, Ã cause de son argent ou autre
cause, ni son cheval, ni son âne ni autre chose lui appar-
tenant, ni fermer et faire fermer sa maison; qu'il absolve
et quitte icetuy bourgeois à moins qu'il n'ait commis quel-
que crime pour lequel il ait mérité, suivant l'usage de Pon-
cin, que son argent ou iceluy bourgeois doivent tomber en
la main du seigneur ; et le seigneur ne peut prendre son
corps ou les biens d'iceluy, excepté dans ie cas de lèze-
majesté. »
« Si le châtelain préposé ou quelqu'un de la famille du
seigneur a fait quelque injure à un des bourgeois de Poncin,
ils doivent amender ce bourgeois comme le ferait un autre
homme. »
A ce sentiment d'indépendance personnelle se rapportent
encore les articles suivants :
« Si un homme ou une femme de mauvaise vie a dit ou
fait outrage à quelque bourgeois, ei que ce dernier ou quel-
ques uns de ses amis frappent cet homme et cette femme de
la palme de la main, ou du poing ou du pied, ils ne sont
tenus d'aucune amende envers le seigneur ni envers le
battu, » (Art. 19.)
« Si les bourgeois font quelque chose de commun, pour
l'ouvrage de la ville, !e préposé ni aucun de la famille du
seigneur ne peuvent être prôsens. » (Art. 17.)
« Le châtelain, préposé ou quelqu'un de la famille du sei-
gneur ne peut et ne doit porter témoignage contre un bour-
geois de Poncin, si celui-ci est prêt de se tenir au droit en
icelle cour. » (Art. 53.)