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LYON A.VANT 8 9 . 149 aussi pour deux ans, un procureur, un secrétaire, un rece- veur, douze conseillers de ville et les ex-consuls. Seulement l'élection était confiée à un corps de notables formé de dix- sept principaux habitants de la ville, nommés eux-mêmes chaque année par les députés de la population lyonnaise, et, choisis, un dans chacun des corps suivants : le Chapitre , le cierge, la noblesse, les trésoriers de France, les élus, les avo- cats, les notaires et les procureurs: cinq parmi les négociants et quatre dans les communautés d'arts et métiers.— Quoique ce nouveau règlement apportât une grave restriction à la li- berté électorale, il n'en demeurait pas moins acquis que la ville nommait ses magistrats et que le pouvoir central ne pouvait destituer'ceux qui ne lui convenaient pas. Le roi n'avait qu'une part légale et incontestée dans la com- mune, c'était Iajustice ; encore avait-il abandonné tout ce qui concernait les affaires commerciales au tribunal municipal de la conservation. A part cette exception, et depuis le jour où les rois de France avaient enlevé à la seigneurie le droit de jus- lice dont elle abusait contre les bourgeois, la couronne l'avait conservé et l'exerçait au siècle dernier par l'organe d'une nombreuse cour, appelée sénéchaussée royale et présidial qui, sous la présidence du sénéchal ou représentant judiciaire du roi, se composait d'un lieutenant-général civil, un lieute- nant-général criminel, un lieulenaut particulier civil, un lieu- tenant particulier assesseur criminel, quinze conseillers , deux avocats, un procureur du roi et un substitut. Le terme de sénéchaussée ne désignait pas, à proprement parler, un tribunal, mais un être moral représentant le pre- mier degré de juridiction royale, celui dont le nom figurait en tête de tous les actes judiciaires dans l'étendue du ressort. Le présidial correspondait assez exactement à ce que nous nommons aujourd'hui tribunal de première instance. Il jugeait en dernier ressort, tant en première instance qu'en appel des