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 consulat vis-à-vis les ouvriers. Nous avons vu qu'il proposait
 les règlements des communautés, en surveillait l'exécution,
 nommait une partie de leurs dignitaires ou maîtres-gardes,
 et formait une sorie de justice de paix gratuite dont les arrêts
 étaient susceptibles d'appel au tribunal de la Conservation.
 Cette juridiction spéciale était ainsi nommée parce que le but
 principal de son institution avait été la conservation des pri-
 vilèges des foires franches, établies par le roi Louis XI.
     Mais, comme la surveillance des foires entraînait le règle«
 ment de beaucoup de contestations industrielles, la chambre
 de la Conservation ét?it devenue un véritable tribunal de
 commerce, dont la juridiction, autrefois confiée à des magis-
  trats spéciaux, avait été, en 1655, réservée au corps consulaire
 pour être exercée par le prévôt des marchands, les quatre
 échevins, six autres juges bourgeois ou marchands, et un
  avocat, procureur du roi. Le procureur général de la com-
  mune était en môme temps procureur du roi à la cour de la
  Conservation; il avait le droit de juger gratuitement et en
  dernier ressor les causes qui lui étaient renvoyées par le tri-
  bunal, jusqu'à la somme de cent livres de principal. Quant
#aux arrêts de la cour de la Conservation, ils étaient, en cer-
  tains cas seulement, susceptibles d'appel au parlement de
  Paris, mais cet appel ne les empêchait pas de recevoir en
  tout état de cause une exécution provisoire.
      Les juges conservateurs étaient nommés par le corps con-
  sulaire et choisis en général parmi les anciens recteurs de la
  Charité ou de l'Hôtel-Dieu. Les listes que nous avons sous
  les yeux, ne nous en montrent aucun depuis 1748 jusqu'en
   1777, qui, après avoir été juge conservateur et au bout de
  peu d'années, ne soit devenu lui-même membre du corps
  consulaire, preuve évidente du soin qu'apportait le consulat
   à ne s'associer pour cette grave fonction que les hommes les
   plus considérés, puisque l'opinion publique ratifiait tous ses