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consulat vis-Ã -vis les ouvriers. Nous avons vu qu'il proposait
les règlements des communautés, en surveillait l'exécution,
nommait une partie de leurs dignitaires ou maîtres-gardes,
et formait une sorie de justice de paix gratuite dont les arrêts
étaient susceptibles d'appel au tribunal de la Conservation.
Cette juridiction spéciale était ainsi nommée parce que le but
principal de son institution avait été la conservation des pri-
vilèges des foires franches, établies par le roi Louis XI.
Mais, comme la surveillance des foires entraînait le règle«
ment de beaucoup de contestations industrielles, la chambre
de la Conservation ét?it devenue un véritable tribunal de
commerce, dont la juridiction, autrefois confiée à des magis-
trats spéciaux, avait été, en 1655, réservée au corps consulaire
pour être exercée par le prévôt des marchands, les quatre
échevins, six autres juges bourgeois ou marchands, et un
avocat, procureur du roi. Le procureur général de la com-
mune était en môme temps procureur du roi à la cour de la
Conservation; il avait le droit de juger gratuitement et en
dernier ressor les causes qui lui étaient renvoyées par le tri-
bunal, jusqu'Ã la somme de cent livres de principal. Quant
#aux arrêts de la cour de la Conservation, ils étaient, en cer-
tains cas seulement, susceptibles d'appel au parlement de
Paris, mais cet appel ne les empêchait pas de recevoir en
tout état de cause une exécution provisoire.
Les juges conservateurs étaient nommés par le corps con-
sulaire et choisis en général parmi les anciens recteurs de la
Charité ou de l'Hôtel-Dieu. Les listes que nous avons sous
les yeux, ne nous en montrent aucun depuis 1748 jusqu'en
1777, qui, après avoir été juge conservateur et au bout de
peu d'années, ne soit devenu lui-même membre du corps
consulaire, preuve évidente du soin qu'apportait le consulat
à ne s'associer pour cette grave fonction que les hommes les
plus considérés, puisque l'opinion publique ratifiait tous ses