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26 LYON AVANT 89. commune (1), étaient, en vertu des concessions "successives de la couronne, exempts des (ailles et d'un certaiu nombre de droits féodaux ou domaniaux , tels que ceux de lods , retrait féodal, franc-fief et nouveaux acquests (2), péage pour l'entrée des vins et quelques autres moins importants. Ils avaient la faculté de s'imposer eux-mêmes, de ne porter les armes que pour la garde et défense de leur ville, et d'élire librement leurs magistrats consulaires. Ces privilèges, ainsi que nous le verrons plus loin en exposant l'état financier de la ville, avaient été soumis aux mêmes vicissitudes que ceux des autres communes de France; les exigences de la cou- ronne ne les avaient accru ou confirmé, lors de chaque avènement , que moyennant finance ; de plus la force du temps ou des choses leur avait fait subir des exceptions et réductions importantes ; ainsi l'exemption des tailles, primi- tivement étendue à tous les biens urbains ou ruraux, avait é é plus lard resireinle aux propriétés situées en dehors de la ville, et môme en dernier lieu, sur les plaintes incessantes des habitants de la banlieue directement intéressés à la sup- (1) Sur une demande de leur part, le Consulat examinait s'ils étaient dignes de recevoir le droit de cité, et, quand il les en jugeait dignes, les admettait au rang des Bourgeois de Lyon. (2) La taille était un impôt levé sur les roturiers en proportion de leurs biens et de leurs revenus. C'était à la fois un impôt personnel et un impôt territorial. Les lods étaient le droit de vente. — Le retrait féodal était le droit qu'a- vait le seigneur féodal de retirer des mains de l'acquéreur un fief vendu par son vassal, pourvu que le retrait eût lieu dans le temps prescrit. — Le droit de franc-fief était celui que payait un roturier en acquérant un fief; il était dû au seigneur immédiat et à tous les seigneurs médiats en remon- tant jusqu'au roi. Depuis Charles V, ce droit fut réservé à la Couronne.— Le droit de nouveaux acquests était un droit d'amortissement, à peu près aboli par le fait, ou seulement perçu sur les biens de main-morte. {Dictionnaire de Chèruel.)