page suivante »
162 ne constituent pourtant point parmi nous un peuple à part comme les Juifs du moyen-âge, non plus qu'une caste dis- tincte comme les marchands Indiens. Membres de la grande famille nationale, ils en subissent la loi quand elle n'a pas fléchi d'elle-même en leur faveur. Le Code de commerce, nécessairement exceptionnel et dérogatoire, rappelle donc, par son silence partiel, l'autorité de la loi commune, c'est- à -dire du Code civil, des codes auxiliaires, des statuts par- ticuliers qui traitent des matières administratives, de la Coutume enfin, dont les débris subsistent encore sur plu- sieurs points négligés par les réformateurs modernes. Un avis du conseil d'état, en date du i 3 décembre 1811, en a décidé. « Les tribunaux (consulaires), y est-il dit, doivent juger suivant leur conviction, d'après les termes et l'esprit du code, et, en cas de silence de sa part, d'après le droit commun et les usages... » Ces paroles marquent l'étendue véritable du droit commercial et par conséquent de notre cours : il comprendra toutes les parties de la législation française qui régissent le commerce. Voilà le champ, non point tel que notre faiblesse l'aurait souhaité, mais tel que la nécessité nous l'a fait : et le plus grave inconvénient de ses vastes dimensions, c'est la dif- ficulté d'une distribution satisfaisante^ c'est le choix péril- leux d'une méthode.--.Le professeur qui se renferme dans les limites d'un code spécial, fait prudemment de suivre l'ordre des articles, de les soumettre isolément à une complète analyse, et d'observer de l'un à l'autre la transition tracée par le législateur. Cette méthode qu'on nomme exegéti- que, est sans contredit la plus sûre : elle n'entraîne que le médiocre embarras des explications anticipées et des redites, que réclame la rédaction quelquefois imparfaite du texte officiel. — Au contraire, celui dont le travail