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398             L'ANCIENNE DOUANE DE LYON

 du commis et des gardes; puis le contrevenant lui-même,
 comme dans un procès criminel, sous la forme d'un inter-
 rogatoire sur faits et articles. En 1687 cette procédure fut
 réformée dans un sens plus libéral, mais l'interrogatoire du
 contrevenant fut maintenu, de sorte que la nouvelle procé-
 dure propre à la juridiction de la Douane de Lyon, était,
 dit d'Aguesseau dans son mémoire, en partie civile et en
 partie criminelle.
    Les juges recevaient des épices. La Chambre en taxait
 elle-même le chiffre dans chaque procès, et les gens du Roi
 qui donnaient des conclusions écrites et orales, recevaient
 la moitié de la somme attribuée aux juges. Lorsque, par
 exemple, la Chambre s'était alloué dix écus, les officiers du
Parquet en recevaient cinq, et le tout coûtait quinze écus
aux parties.
    L'appel des sentences rendues par la juridiction de la
Douane était porté au Parlement de Paris jusqu'à l'ordon-
nance de 1687. — Depuis, ce fut la Cour des Aides, qui
eut compétence pour en connaître.
    À la fin de son mémoire, le conseiller d'Etat, Henri
d'Aguesseau, signale les réformes qu'il jugeait nécessaire
d'introduire, en 1689, dans l'organisation de la juridiction
de la Douane de Lyon. Il insiste sur la nécessité de modérer
les épices que s'attribuent les juges : « Car, dit-il, comme
« c'est une affaire et une dépense que d'assembler ces juges,
« les marchands prennent le parti de composer avec les
« commis sur toutes les difficultés qu'on leur fait, bonnes
« ou mauvaises. Et il vaudrait autant qu'il n'y eût point de
« juges que d'en avoir de la manière dont les choses se
« passent. Aussi, ils ne jugent que très peu d'affaires et on
« n'a pas trouvé quatre sentences de rendues dans l'année
« 1687. »