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388             L'ANCIENNE DOUANE,DE LYON

des droits de douane (18). Le poids usité à la Douane
variait suivant qu'il s'agissait de denrées du royaume ou
de marchandises étrangères. On se servait du poids le plus
fort, celui de marc, pour peser les marchandises étran-
gères, tandis qu'on employait celui de Lyon, plus faible de
16 o/o, pour les denrées du pays, ce qui favorisait les pre-
mières (19). En 1775 cette inégalité fut corrigée, et le
poids de marc fut prescrit pour les marchandises originaires
du royaume.
   Un autre sujet de plainte était une singulière pratique de
tout temps en usage dans les bureaux de la Douane de Lyon.
Celle-ci ne délivrait pas d'acquit contre le paiement des
droits, et toutes les pièces de la comptabilité restait entre
ses mains (20). On donnait pour raison de cet usage l'en-
combrement du trafic et aussi les garanties que les mar-
chands trouvaient contre d'injustes réclamations, dans les
formalités qui accompagnaient la perception des droits. En
effet, les marchandises acquittaient les droits à leur entrée
dans la ville, et ne devaient rien à la sortie (21). Lors-
qu'elles étaient présentées à l'une des portes, un commis
de la douane recevait une première déclaration, et accom-
pagnait la voiture jusqu'à l'hôtel de la Douane, de peur
de quelque fraude ou substitution. Au bureau central, la
sincérité de la déclaration était contrôlée par l'examen des
marchandises. Les droits étaient ensuite acquittés et l'on
marquait sur les caisses et ballots, avec un pinceau, la


   (18) Guyot. Répertoire universel de jurisprudence. (V. Douane.)
   (19) Dalloz. (V. Douane, n° 16. — Guyot. Répertoire universel de
jurisprudence. (V. Douane.)
   (20) Mémoire de à'Agesseau, p. 51.
   (21) Mémoire, p. ^7.