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388 L'ANCIENNE DOUANE,DE LYON des droits de douane (18). Le poids usité à la Douane variait suivant qu'il s'agissait de denrées du royaume ou de marchandises étrangères. On se servait du poids le plus fort, celui de marc, pour peser les marchandises étran- gères, tandis qu'on employait celui de Lyon, plus faible de 16 o/o, pour les denrées du pays, ce qui favorisait les pre- mières (19). En 1775 cette inégalité fut corrigée, et le poids de marc fut prescrit pour les marchandises originaires du royaume. Un autre sujet de plainte était une singulière pratique de tout temps en usage dans les bureaux de la Douane de Lyon. Celle-ci ne délivrait pas d'acquit contre le paiement des droits, et toutes les pièces de la comptabilité restait entre ses mains (20). On donnait pour raison de cet usage l'en- combrement du trafic et aussi les garanties que les mar- chands trouvaient contre d'injustes réclamations, dans les formalités qui accompagnaient la perception des droits. En effet, les marchandises acquittaient les droits à leur entrée dans la ville, et ne devaient rien à la sortie (21). Lors- qu'elles étaient présentées à l'une des portes, un commis de la douane recevait une première déclaration, et accom- pagnait la voiture jusqu'à l'hôtel de la Douane, de peur de quelque fraude ou substitution. Au bureau central, la sincérité de la déclaration était contrôlée par l'examen des marchandises. Les droits étaient ensuite acquittés et l'on marquait sur les caisses et ballots, avec un pinceau, la (18) Guyot. Répertoire universel de jurisprudence. (V. Douane.) (19) Dalloz. (V. Douane, n° 16. — Guyot. Répertoire universel de jurisprudence. (V. Douane.) (20) Mémoire de à 'Agesseau, p. 51. (21) Mémoire, p. ^7.