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204                       DOCUMENTS INÉDITS

 séparément, après lecture à eux faite de ladite Bulle de sécularisation et
 de toutes les pièces ci-dessus dattées; de laquelle information, il résulte
 qu'attendu l'extinction et suppression du monastère et conventualité de
 Savigny, l'âge avancé, les infirmités et le petit nombre desdits Grand
 Prieur et Religieux qui ne sont plus que sept, il y a lieu de les sécula-
 riser conformément à ladite Bulle. L'ordonnance dudit Commissaire du
 vingt-quatre du même mois, portant que ladite information avec toutes
 les pièces ci-dessus visées et datées soient montrées au promoteur. Les
 conclusions deffinitives de notre dit Promoteur du vingt-neuf du même
 mois.
    Tout vu et considéré et le saint nom de Dieu invoqué, en vertu des
 pouvoirs à nous donnés par la dite Bulle de Notre Saint Père le Pape
 Pie VI, expédiée à Rome, le neuf des kalendes de juillet mil huit cent
 quatre vingt, à nous adressée et à la charge qu'il sera obtenu sur notre
 présent Décret toute autorisation et confirmation nécessaire de Sa
 Majesté, nous avons, en ce qui concerne l'autorité ecclésiastique, pour la
fulmination et exécution de ladite Bulle, et pour les causes canoniques
susdites, sécularisé et sécularisons chacun desdits Grand Prieur et Reli-
gieux profès dudit monastère éteint et supprimé de Saint Martin de
 Savigny, ancien ordre de Saint Benoit, de notre diocèse, savoir messires
Joseph de Barthelats, prêtre, grand prieur, Nicolas Marie de Prisque de
la Tour Servil, soudiacre, prieur claustral, Jean Ponthus de Thy, sou-
diacre, aumônier, Henri de Maritain d'Availly, diacre, communier,
Philibert-Joseph de Foudras, prêtre, doyen de Lanay, Charles de Bard,
soudiacre, chantre, et Antoine Louis François de Royer de Saint Micaud,
simple clerc, infirmier. Et en conséquence, conformément à la dite
Bulle, nous les avons dispensés et dispensons chacun d'eux en particulier
de leurs vœux de religion, à l'exception de celui de chasteté, leur per-
mettons de porter l'habit des ecclésiastiques séculiers et de demeurer où
ils jugeront à propos sous l'obéissance et la juridiction des ordinaires,
selon les saints canons, les déclarons capables, à l'instar des ecclésias-
tiques séculiers, d'obtenir à posséder canoniquement toutes sortes de
bénéfices, les séculiers en titre,les réguliers en commende, de rester en
possession de ceux qu'ils possèdent sans avoir besoin de nouvelles
provisions, de posséder des pensions sur toutes sortes de bénéfices, de
jouir des dons et des legs qui pourront leur être faits par testament,
 donnation ou autrement, d'en disposer par voies semblables,ainsi que
de tous autres biens qui leur appartiendront en propriété après leur