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PONCIN. 153 dans la ville de Poncin, celte maison doit esfre dans un an et un jour vendue à un homme laïc qui puisse et doive comme les autres bourgeois faire les usages de la ville. » Laods et ventes. On voit par l'article 3 que si quelqu'un achète une mai- son en la ville de Poncifi, il est tenu de payer au seigneur le treizième denier pour les laods. Cette redevance était assurément fort onéreuse, mais elle n'avait été portée si haut que pour entraver les mutations d'immeubles; ie seigneur avait en effet, comme le fait re- marquer très-judicieusement M. Guillemot, grand intérêt n surveiller les changements dans les fortunes ; il avait à craindre des riv?ux dans les acquéreurs (1). Dans certaines chartes (2), il est même stipulé que ceux qui vendront des immeubles ou des propriétés ne pourront les vendre qu'à des personnes résidant dans « l'enceinte des franchises de la ville. » Si dans la charte de Poncin cette clause ne se rencontre pas, il était du moins interdit à quiconque aurait vendu de son bien, de le racheter (art. 33). Cette condition évi- tait déjà bien des mutations. Quant aux simples échanges de biens faits entre bourgeois, comme ils ne pouvaient porter aucun préjudice à l'autorité du sire, ce dernier, comme i! a élé signalé précédemment, avait, à cet égard, laissé entière liberté aux bourgeois très-jaloux de ce privilège aboli par la législation actuelle. Droits pour amendes. Les principaux articles concernant ces droits ayant trait aux dispositions pénales, il serait superflu de les signa- ler ici. (1) « De là l'origine de l'approbation du seigneur pour les valider, îe mot Laudes n'a pas d'autre sens. » (2) Charte de Jasseron.