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                                 PONCIN.                              153

 dans la ville de Poncin, celte maison doit esfre dans un an
 et un jour vendue à un homme laïc qui puisse et doive
 comme les autres bourgeois faire les usages de la ville. »
    Laods et ventes.
    On voit par l'article 3 que si quelqu'un achète une mai-
 son en la ville de Poncifi, il est tenu de payer au seigneur le
 treizième denier pour les laods.
    Cette redevance était assurément fort onéreuse, mais elle
 n'avait été portée si haut que pour entraver les mutations
 d'immeubles; ie seigneur avait en effet, comme le fait re-
 marquer très-judicieusement M. Guillemot, grand intérêt n
 surveiller les changements dans les fortunes ; il avait à
 craindre des riv?ux dans les acquéreurs (1). Dans certaines
 chartes (2), il est même stipulé que ceux qui vendront des
immeubles ou des propriétés ne pourront les vendre qu'à
des personnes résidant dans « l'enceinte des franchises de la
 ville. »
    Si dans la charte de Poncin cette clause ne se rencontre
pas, il était du moins interdit à quiconque aurait vendu
de son bien, de le racheter (art. 33). Cette condition évi-
tait déjà bien des mutations. Quant aux simples échanges
de biens faits entre bourgeois, comme ils ne pouvaient
porter aucun préjudice à l'autorité du sire, ce dernier, comme
i! a élé signalé précédemment, avait, à cet égard, laissé
entière liberté aux bourgeois très-jaloux de ce privilège aboli
par la législation actuelle.
    Droits pour amendes.
    Les principaux articles concernant ces droits ayant trait
aux dispositions pénales, il serait superflu de les signa-
ler ici.
  (1) « De là l'origine de l'approbation du seigneur pour les valider, îe
mot Laudes n'a pas d'autre sens. »
  (2) Charte de Jasseron.