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410              LE TESTAMENT D'UN LYONNAIS




                                  VI


  Ces recherches nous ont fait perdre de vue notre testa-
ment. Après avoir déterminé le legs de son père, François
de Mornieu prend des dispositions qui indiquent l'union
du père et du fils :

   Et au surplus, je prie mondit père de vouloir vuivre apprés mon
decés auec ma d.e héritière ainsy et comme nous auons vescu ensemble
depuis le vingt huitième nouembre dernier, jour que j'ai receu avec elle
la bénédiction nuptiale; priant aussy ma ditte héritière d'en vouloir
faire de mesme, et de vouloir continuer les mesmes empressementz et
vénérations qu'elle a tousjours eu pour luy, sans que touttes fois les
susd. prières puissent passer pour obligatoires.




                                  VII


   Mais voici qui caractérise bien l'époque. On sait com-
bien alors étaient fréquentes les donations pieuses par voie
testamentaire. Ce qui est moins connu, c'est que, par les
canons des conciles on était tenu d'appliquer aux œuvres
pies une partie de ses biens (que Mathieu Paris dit être au
moins le dixième) pour le salut de son âme. Celui-là était
réputé en avoir abandonné le soin,, qui avait manqué à
faire un testament et des legs pieux. Aussi l'Eglise en vint-
elle à ne pas mettre de différence entre ceux qui mouraient
sans testament et ceux qui s'étaient suicidés. Comme ces
derniers, on les privait de sépulture. Les parlements toute-
fois se mirent en travers, et un arrêt du parlement de