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410 LE TESTAMENT D'UN LYONNAIS VI Ces recherches nous ont fait perdre de vue notre testa- ment. Après avoir déterminé le legs de son père, François de Mornieu prend des dispositions qui indiquent l'union du père et du fils : Et au surplus, je prie mondit père de vouloir vuivre apprés mon decés auec ma d.e héritière ainsy et comme nous auons vescu ensemble depuis le vingt huitième nouembre dernier, jour que j'ai receu avec elle la bénédiction nuptiale; priant aussy ma ditte héritière d'en vouloir faire de mesme, et de vouloir continuer les mesmes empressementz et vénérations qu'elle a tousjours eu pour luy, sans que touttes fois les susd. prières puissent passer pour obligatoires. VII Mais voici qui caractérise bien l'époque. On sait com- bien alors étaient fréquentes les donations pieuses par voie testamentaire. Ce qui est moins connu, c'est que, par les canons des conciles on était tenu d'appliquer aux œuvres pies une partie de ses biens (que Mathieu Paris dit être au moins le dixième) pour le salut de son âme. Celui-là était réputé en avoir abandonné le soin,, qui avait manqué à faire un testament et des legs pieux. Aussi l'Eglise en vint- elle à ne pas mettre de différence entre ceux qui mouraient sans testament et ceux qui s'étaient suicidés. Comme ces derniers, on les privait de sépulture. Les parlements toute- fois se mirent en travers, et un arrêt du parlement de