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416 LE MAJOR GÉNÉRAL MARTIN. ture. Nul n'était obligé de lui confier ses richesses; on trouvait avantage à ce que, moyennant cette rétribution, il les sauvegardât, et le contrat de dépôt se formait en- tre le major général Martin et les riches particuliers qui croyaient en son honneur. Nous n'avons pas besoin d'insister davantage sur un point aussi clair; mais même en dehors de tout dépôt et de toute rétribution pour ce fait, Martin eût-il prêté de l'argent à 12, à 18, à 20 pour 100, il n'y aurait pas eu usure de sa part. Il ne peut y avoir de prêt usuraire que dans les pays où il existe une limitation du taux de l'in- térêt fixée par une loi, comme il en est actuellement en France, d'après l'article 1907 de notre Code civil, com- plété par la loi du 3 septembre 1807 (1). Mais dans les pays où une loi analogue limitant le taux de l'intérêt n'existe pas, il n'y a pas d'usure. L'Inde est dans ce cas. Cela est si vrai, que Martin avait des fonds dans la Com- pagnie anglaise des Indes qui lui donnaient un intérêt de 8 et de 12 pour 100. Aussi recommande-t-il dans son testament que certaines sommes, dont la rente doit être affectée au service de pensions faites par lui ou à des ins- titutions de bienfaisance, soient placées dans la Compa- gnie anglaise, « qui, prend-il soin de le mentionner, tout en offrant toutes les garanties de sécurité désirables, donne cet intérêt de 8 et de 12 pour 100. » Nous avons tenu d'ailleurs à ne rapporter aucun fait sans nous être assuré de sa parfaite exactitude. Puisant aux sources les plus sûres et ne négligeant aucun moyen (1) Des jurisconsultes éminents sont d'avis de supprimer dans nos lois cette limitation du taux de l'intérêt ; l'argent serait alors assimilé à une marchandise pour laquelle rien ne limite le' taux auquel elle peut être vendue.