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416                  LE MAJOR GÉNÉRAL MARTIN.

ture. Nul n'était obligé de lui confier ses richesses; on
trouvait avantage à ce que, moyennant cette rétribution,
il les sauvegardât, et le contrat de dépôt se formait en-
tre le major général Martin et les riches particuliers qui
croyaient en son honneur.
   Nous n'avons pas besoin d'insister davantage sur un
point aussi clair; mais même en dehors de tout dépôt et
de toute rétribution pour ce fait, Martin eût-il prêté de
l'argent à 12, à 18, à 20 pour 100, il n'y aurait pas eu
usure de sa part. Il ne peut y avoir de prêt usuraire que
dans les pays où il existe une limitation du taux de l'in-
térêt fixée par une loi, comme il en est actuellement en
France, d'après l'article 1907 de notre Code civil, com-
plété par la loi du 3 septembre 1807 (1). Mais dans les
pays où une loi analogue limitant le taux de l'intérêt
n'existe pas, il n'y a pas d'usure. L'Inde est dans ce cas.
Cela est si vrai, que Martin avait des fonds dans la Com-
pagnie anglaise des Indes qui lui donnaient un intérêt de
8 et de 12 pour 100. Aussi recommande-t-il dans son
testament que certaines sommes, dont la rente doit être
affectée au service de pensions faites par lui ou à des ins-
titutions de bienfaisance, soient placées dans la Compa-
gnie anglaise, « qui, prend-il soin de le mentionner, tout
en offrant toutes les garanties de sécurité désirables,
donne cet intérêt de 8 et de 12 pour 100. »
   Nous avons tenu d'ailleurs à ne rapporter aucun fait
sans nous être assuré de sa parfaite exactitude. Puisant
aux sources les plus sûres et ne négligeant aucun moyen


   (1) Des jurisconsultes éminents sont d'avis de supprimer dans nos
lois cette limitation du taux de l'intérêt ; l'argent serait alors assimilé
à une marchandise pour laquelle rien ne limite le' taux auquel elle
peut être vendue.