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             NOTICE SUR GUILLAUME DE THUREY.                467

 « au diocèse de Lyon où il termina sa carrière (p. 320 ). »
   Avignon n'était pas la seule ville où il y eût des réformes
à faire; dans celle de Mâcon, les fiancés, suivant un an-
cien usage, ne pouvaient pas recevoir la bénédiction nup-
tiale avant de s'être présentés devant le chantre du Chapi-
pitre de Saint-Vincent. Les Maçonnais voulurent se sous-
traire à celte obligation, e t , d'accord avec le Chapitre, ils
prirent pour arbitre Guillaume de Thurey qui rendit, en
1361, une sentence dont voici le dispositif :
   « Attendu que par le droit canonique et par le droit civil,
les mariages doivent être libres, nous prononçons, disons,
décidons et ordonnons que les citoyens et habitants de la ville
de Mâcon, présents et à venir, et leurs successeurs à perpétuité
aient le pouvoir de se marier et de recevoir la bénédiction
nuptiale sans la permission du chantre ou de tout autre agissant
en son nom, de manière cependant que pour le droit et profit
que ledit chantre avoit coutume de percevoir en verlu des
anciennes chartes sur ceux qui vouloient se marier, tout
citoyen,... se mariant et voulant recevoir la bénédiction nup-
tiale, soit tenu, comme ci-devant, étant à la porte de l'Église,
et avant d'y entrer, de donner et payer au curé ou au chapelain
de qui il recevra la bénédiction nuptiale, pour le droit du
chantre , six deniers parisis en disant publiquement : Feez ci
six deniers parisis pour le droit du chantre de l'Eglise de
Mascon (1)        »
   Si un archevêque de Lyon rendit une pareille sentence,
esl-il croyable que ses prédécesseurs qui ne brillèrent pas
moins par leur doclrine que par la sévérité de leurs mœurs,
eussent souffert que les chanoines de leur métropole se
fussent atribué, en succédant aux comtes de Forez, un droit
que ceux-ci n'avaient jamais eu dans le Lyonnais qui était

  (1) Voyez le Nouveau Du-Cangc, IV, 282.