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102                     LA CHARTE DE CHESSV.
 les acheter, retenir ou faire retenir dans nos mains ; mais,
 il sera permis à tout tenancier de les vendre à qui il voudra,
à condition pourtant que, devant nous et nos successeurs,
comparaissent les contractants, pour que l'acquéreur reçoive
l'investiture de nous ou de nos successeurs, et s'acquitte
envers nous et nos successeurs qui seront alors, des laods
et ventes qui s'ensuivent, selon la coutume en pareil cas.
    « Quant aux réparations de notre château et bourg de
Chessy, nos hommes en feront les frais, sauf le donjon,
pour lequel ils ne devront rien fournir, non plus que lo
service de guet et d'échauguette dans ce m Ame donjon. »
    Ces deux paragraphes sont textuellement copiés sur la
charte de Châtillon.
    « De plus, nos dits hommes nous suivront en chevau-
chée, suivant l'usage du château deChâtillon-d'Azergues. »
    L'obligation du service militaire, dont les bourgeois de
Villefranche étaient exonérés, est maintenue pour ceux de
Chessy, secundum usagium caslri Castellioms supre
Asergo. Ceux de Châtillon étaient restés soumis à cette
charge, conformément à l'ancienne coutume du lieu, ulfieri
consueverint.
    Le droit de lever des troupes, maintenu par l'abbé, ne
lui était pas moins nécessaire qu'au baron son voisin : à
celte époque, chacun devait pourvoir à sa défense et se faire
justioe; les dignitaires ecclésiastiques eux-mêmes tran-
chaient leurs démêlés par les armes (!•).


   (1) En 1274, Amcdéc de Roussillon fournit à son frère Aymard, arche-
vêque de Lyon, une troupe nombreuse de gens de guerre, tant à pied
qu'à cheval, pour la garde de la ville. (Cartulaire de Savigny, Charte 956.)
En 1277, soii successeur immédiat, Etienne de Varennes, envoie au même
archevêque un secours de troupes pour repousser les agressions du sei-
gneur de Villars. (Cari, de Sav. Ch. 357.)