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LA CHARTE DE CHESSY. 101 pour un coup avec effusion de sang, sans l'emploi du glaive, sept sous et six deniers forts ; et, pour un coup avec le glaive, soixante sous forts ; pour un coup avec la main ouverte, le poing et le pied, et pour chacun d'eux, le cou- pable devra payer, a nous ou a noire mandataire, trois sous et six deniers d'amende; pour fausses mesures et falsifi- cations, le délinquant nous devra, pour chacune seulement, soixante sous forts d'amende. » Ces articles, complètement absents de la charte de Châtil- lon, paraissent très-visiblement puisés dans celle de Ville- franche, quoiqu'ils n'en reproduisent pas toujours exacte- ment les formules et le taux des amendes : ils établissent les pénalités applicables aux fautes de moyenne gravité. Quant aux délits plus graves, qualifiés de crimes dans les codes modernes, la peine n'est pas indiquée : on doit admettre que, dans ces cas, elle est appliquée à la discrétion du Seigneur, ainsi qu'il est établi dans la charte de Ville- franche et dans celles de Baugé, de Bourg-en-Bresse et d'autres lieux. Quoique la rédaction d'une charte de franchises soit évidem- ment un fait nouveau pour Chessy, il ne semble pas,qu'avant cet accord, l'application des peines fût tout-à -fait arbitraire : le mot tantummodo, plusieurs fois répété, paraît indiquer un adoucissement, une réduction du taux des amendes, conséquemment des coutumes, des usages anciens, acceptés et suivis, quoique non écrits. « Ils pourront vendre leurs biens, quand ils voudront, a qui que ce soit, même sans notre aveu, sauf les services, suivant l'usage de Villefranche ; et étant entendu que, lorsque les terres, maisons, vignes, bois, prés et autres possessions , situés dans les lieux susdits et dans les limites susdites, seront mis en vente, nous ni nos succes- seurs ne pourrons ni ne devrons, par nous, ni par un autre,