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                     LA CHARTE DE CHESSY.                    101

 pour un coup avec effusion de sang, sans l'emploi du glaive,
 sept sous et six deniers forts ; et, pour un coup avec le
 glaive, soixante sous forts ; pour un coup avec la main
 ouverte, le poing et le pied, et pour chacun d'eux, le cou-
 pable devra payer, a nous ou a noire mandataire, trois sous
 et six deniers d'amende; pour fausses mesures et falsifi-
 cations, le délinquant nous devra, pour chacune seulement,
soixante sous forts d'amende. »
    Ces articles, complètement absents de la charte de Châtil-
lon, paraissent très-visiblement puisés dans celle de Ville-
franche, quoiqu'ils n'en reproduisent pas toujours exacte-
ment les formules et le taux des amendes : ils établissent les
pénalités applicables aux fautes de moyenne gravité. Quant
aux délits plus graves, qualifiés de crimes dans les codes
modernes, la peine n'est pas indiquée : on doit admettre
que, dans ces cas, elle est appliquée à la discrétion du
Seigneur, ainsi qu'il est établi dans la charte de Ville-
franche et dans celles de Baugé, de Bourg-en-Bresse et
d'autres lieux.
   Quoique la rédaction d'une charte de franchises soit évidem-
ment un fait nouveau pour Chessy, il ne semble pas,qu'avant
cet accord, l'application des peines fût tout-à-fait arbitraire :
le mot tantummodo, plusieurs fois répété, paraît indiquer
un adoucissement, une réduction du taux des amendes,
conséquemment des coutumes, des usages anciens, acceptés
et suivis, quoique non écrits.
   « Ils pourront vendre leurs biens, quand ils voudront, a
qui que ce soit, même sans notre aveu, sauf les services,
suivant l'usage de Villefranche ; et étant entendu que,
lorsque les terres, maisons, vignes, bois, prés et autres
possessions , situés dans les lieux susdits et dans les
limites susdites, seront mis en vente, nous ni nos succes-
seurs ne pourrons ni ne devrons, par nous, ni par un autre,