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                          AU XIIe SIÈCLE                              287

des usages et du droit écrit. Finalement Louis reconnut que
les bourgeois étaient dans leur droit et se désista de ses pré-
tentions (l).
   Ces discussions étaient continuelles, elles sont une preuve
et de l'existence de la redevance seigneuriale , en général,
et de l'incertitude de la législation. Les prétenlions heur-
taient les résistances. Les officiers du sire, par zôle, exagé-
raient les droits de leur maître, multipliaient les exigences.
Les bourgeois se réfugiaient dans leurs privilèges, en invo-
quaient la lettre et l'esprit. Lutte permanente.
   Le même Louis eut encore maille à partir avec les bourgeois
au sujet d'un droit de six deniers réclamé par lui pour saisie et
dessaisie (pro qualibcl saisinavel dessaisina). Il est difficile de
préciser le sens et la portée de ces mots. Toujours est-il qu'il
en fut du droit de saisine comme du droit de reconnaissance.
Louis y renonça à jamais pour lui, les siens [génies suas) et
ses successeurs. C'était encore dans le bailliage de Limas que
la contestation avait été soulevée (2).
   Le sire deBeaujeu avait, en outre, le droit de prise et cré-
dit pendant quatorze jours, sur toutes denrées et marchandi-
ses. La charte de 12C0 ne dit que credenlia, crédit ; mais
celle de 1369, beaucoup plus explicite, d'il presia et cre-
denlia. Ce droit était excessif. Il donnait lieu à des abus dont
on peut facilement se faire idée. Antoine y renonça solen-
nellement.
   Une autre redevance, moins lolérable encore, se décorail
du nom de provision. Elle était plus vexatoire, pouvant être
levée par les officiers du sirë, tandis que le crédit n'était ac-
cordé qu'au sire lui-même (non alius nisi ipse) (3). La provi-


  (1) Mémoire sur Villcfranche p. 136, 137.
  (2)   Id.            Id.
  (3) Ch. de 1260, art. 41.   Beaujeu, 1 5 , — 1 5 jours au lieu de .14.