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                                    AU XII e SIÈCLE.                283

en proportion de l'espace possédé (1). Le même impôt était
dû pour une loge ou tente (Logia) établie devant la maison,
mais seulement dans le cas où. le propriétaire en lirait un
bénéfice (2).
   Quant aux bourgeois dont les maisons n'avaient point de
façade sur la rue, les chartes sont muettes à leur égard,
   L'Eglise, on le sait, était exempte de l'impôt foncier. D'où
un notable préjudice pour le seigneur à une époque où pul-
lulaient les donations et fondations religieuses. Ses revenus en
subissaient une notable atteinte. Quelle que fût sa dévotion,
la noblesse tenait aux biens de ce monde, sans lesquels nul
éclat, nulle représentation. Aussi voyait-elle avec jalousie et
effroi la progression des biens dits de main morte. Nombre
de chartes témoignent de cette préoccupation. Mais que faire?
quelle digue opposer à ce flot ruineux? les sires de Beaujeu
adoptèrent le moyen suivant : Il fut dit dans les chartes de
Villefranche et des autres bourgs de la Baronnie , qu'il se-
rait loisible à toute personne de léguer pour sépulture à l'é-
glise ou à un prôtre, une maison ou une pie située dans la
ville, mais à la condition que l'immeuble fût vendu dans l'an
et jour à un laïque qui pût, comme les autres bourgeois, ac-
quitter l'impôt établi (3).
   Dans le môme but, il fut interdit de vendre une propriété
à un acquéreur non susceptible de payer les redevances (4).
   Laods et ventes. Puis venait ce que nous appellerions au-
jourd'hui enregistrement et qui se nommait alors Laods et
ventes. Cet impôt indirect consistait dans la perception du
treizième denier sur le prix de l'acquisition d'une maison ou


  (1)   Ch.   de   1260,   art.   2.
  (2)   Ch.   de   1260,   art.   47.
  (3)   Ch.   de   1260,   art.   3.    Beaujeu,   3,    Thizy, 3
  (4)   Ch.   de   1260,   art.   43.       »      47.