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202          DE L'ORIGINE DE LA POSSESSION ANNALE.
  cependant qu'elle ressort, d'une manière sous-entendue , de la
 nouvelle dessaisine que mentionnent ces établissements.
    Quoi qu'il en soit, Beaumanoir est véritablement le premier
 qui ait posé nettement le principe de la possession annale dans
 ses Coutumes de Beauvoisis, l'une des plus belles productions
 enfantées par le génie du bon sens, s'appropriant la science sans
 jamais la laisser apercevoir,
     « Qui veut, dit-il, se plaindre de force, de novele dessaisine
 ou de novel torble, il s'en doit plaindre avant que li ans et li jors
 soit passés puis le dessaizine ; et s'il l'an et le jor passer, l'ac-
 tion qu'il avait de novele dessaizine est anéantie et ne post mes
 pledier fors sur le propriété (1), »
    Telle fut, au XIIIe siècle, l'origine de la possession annale, insti-
 tution essentiellement française, principe sut generis, qui creusa
 une différence profonde entre le système possessoire de Rome et
 le système possessoire français; principe qui n'existait dans aucun
 autre pays, dans aucune autre législation, avec le caractère de
 fondement des actions possessoires, et dès-lors auquel Tonne sau-
 rait assigner d'autre source que celle d'où on le voit surgir pour
la première fois comme un progrès né de la nature des choses.
    Il n'entre assurément pas dans notre intention de suivre la
 possession annale au milieu de# toutes les phases qu'elle a subies,
et de toutes les entraves qu'elle a p u rencontrer. Nous ne vou-
lions que rechercher son origine, et nous croyons avoir établi que
cette origine n'est ni dans le droit celtique, ni dans le droit de la
Germanie, ni même dans le droit romain, mais bien dans notre
droit coutumier français.
    Sans doute il peut être vrai de dire, sous le rapport et dans
la distinction générale du possessoire et du pétitoire, que les in-
terdits de Rome sont passés chez nous en se transformant et se
perfectionnant ; mais ce qu'il y a de vrai aussi, quant à la pos-
session annale particulièrement envisagée, c'est qu'elle constitue
un grand principe juridique, une véritable et féconde institution
sortie au moyen-âge des élaborations de notre droit français se
fondant et se développant sous l'influence des besoins et du bon
sens national.                                   "VALENTIN-SMITH.
  (1) Cliap. 32, n" 9.