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202 DE L'ORIGINE DE LA POSSESSION ANNALE. cependant qu'elle ressort, d'une manière sous-entendue , de la nouvelle dessaisine que mentionnent ces établissements. Quoi qu'il en soit, Beaumanoir est véritablement le premier qui ait posé nettement le principe de la possession annale dans ses Coutumes de Beauvoisis, l'une des plus belles productions enfantées par le génie du bon sens, s'appropriant la science sans jamais la laisser apercevoir, « Qui veut, dit-il, se plaindre de force, de novele dessaisine ou de novel torble, il s'en doit plaindre avant que li ans et li jors soit passés puis le dessaizine ; et s'il l'an et le jor passer, l'ac- tion qu'il avait de novele dessaizine est anéantie et ne post mes pledier fors sur le propriété (1), » Telle fut, au XIIIe siècle, l'origine de la possession annale, insti- tution essentiellement française, principe sut generis, qui creusa une différence profonde entre le système possessoire de Rome et le système possessoire français; principe qui n'existait dans aucun autre pays, dans aucune autre législation, avec le caractère de fondement des actions possessoires, et dès-lors auquel Tonne sau- rait assigner d'autre source que celle d'où on le voit surgir pour la première fois comme un progrès né de la nature des choses. Il n'entre assurément pas dans notre intention de suivre la possession annale au milieu de# toutes les phases qu'elle a subies, et de toutes les entraves qu'elle a p u rencontrer. Nous ne vou- lions que rechercher son origine, et nous croyons avoir établi que cette origine n'est ni dans le droit celtique, ni dans le droit de la Germanie, ni même dans le droit romain, mais bien dans notre droit coutumier français. Sans doute il peut être vrai de dire, sous le rapport et dans la distinction générale du possessoire et du pétitoire, que les in- terdits de Rome sont passés chez nous en se transformant et se perfectionnant ; mais ce qu'il y a de vrai aussi, quant à la pos- session annale particulièrement envisagée, c'est qu'elle constitue un grand principe juridique, une véritable et féconde institution sortie au moyen-âge des élaborations de notre droit français se fondant et se développant sous l'influence des besoins et du bon sens national. "VALENTIN-SMITH. (1) Cliap. 32, n" 9.