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176                            DE L'ORIGINE
 pourrait recevoir de la version de M. de Parieu, croit que la seule
 conséquence qu'on puisse tirer du texte du Capitulaire de 819 :
  « c'est que l'action possessoire était encore, à l'époque où il fut
 écrit, complètement ignorée (1). »
    VII. Au reste voulût-on voir une sorte de germe de prescrition
 dans le titre 47 de la loi Salique, même par voie de fausse in-
 terprétation , que ce ne serait pas une raison pour conclure,
 comme le fait M. de Parieu, de cette loi à un principe de pres-
 cription établi chez les Francks , lorsqu'ils campaient au-delà
 du Rhin. « La prescription, comme le dit M. Laboulaye, est
 une institution étrangère aux idées des Germains (2).
    Ceci s'explique : chez les Barbares du nord, la terre n'appar-
 tenait à personne. « Les propriétés fixes et limitées à la manière
 romaine,comme s'exprime César (vi, 22), leur étaient inconnues.»
 Lorsque les Germains devinrent pour la première fois propriétai-
res dans les Gaules, ils prirent la propriété avec toutes ses con-
 ditions d'existence. Comme l'a très-bien dit Lehuërou, au
lieu de la framée toute sanglante qui venait de fendre la tête
 d'un ennemi, le chef donna à ses guerriers la terre.
    Que d'efforts après cela dans les lois des Germains pour en-
 tourer la propriété d'une grande protection !
    « Si quelqu'un a empiété tant soit peu sur le lot de son
consort, porte l'article 3 du titre 52 : De Traditionibus de la loi
Ripuaire, qu'il rende ce qu'il a usurpé, et qu'il soit condamné
à payer 15 sous d'or.
    « S'il existe des indices qu'au mépris d'une concession accordée
par une charte royale, quelqu'un a commis une usurpation, soit
clandestinement, soit à force ouverte, il ne sera pas admis à se
justifier par serment, et devra restituer sans délai l'objet dont
il s'est emparé, sans préjudice des autres condamnations pro-
noncées par la loi (art. 5).
    « Si quelqu'un entre dans le lot d'autrui, en dehors de la
marche, qu'il soit contraint de payer telle indemnité qu'il appar-
tiendra (art. 6). »
  (1) Hisl. de la possession, p. 10.
  (2) Droit de propriété, p. 382.