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176 DE L'ORIGINE pourrait recevoir de la version de M. de Parieu, croit que la seule conséquence qu'on puisse tirer du texte du Capitulaire de 819 : « c'est que l'action possessoire était encore, à l'époque où il fut écrit, complètement ignorée (1). » VII. Au reste voulût-on voir une sorte de germe de prescrition dans le titre 47 de la loi Salique, même par voie de fausse in- terprétation , que ce ne serait pas une raison pour conclure, comme le fait M. de Parieu, de cette loi à un principe de pres- cription établi chez les Francks , lorsqu'ils campaient au-delà du Rhin. « La prescription, comme le dit M. Laboulaye, est une institution étrangère aux idées des Germains (2). Ceci s'explique : chez les Barbares du nord, la terre n'appar- tenait à personne. « Les propriétés fixes et limitées à la manière romaine,comme s'exprime César (vi, 22), leur étaient inconnues.» Lorsque les Germains devinrent pour la première fois propriétai- res dans les Gaules, ils prirent la propriété avec toutes ses con- ditions d'existence. Comme l'a très-bien dit Lehuërou, au lieu de la framée toute sanglante qui venait de fendre la tête d'un ennemi, le chef donna à ses guerriers la terre. Que d'efforts après cela dans les lois des Germains pour en- tourer la propriété d'une grande protection ! « Si quelqu'un a empiété tant soit peu sur le lot de son consort, porte l'article 3 du titre 52 : De Traditionibus de la loi Ripuaire, qu'il rende ce qu'il a usurpé, et qu'il soit condamné à payer 15 sous d'or. « S'il existe des indices qu'au mépris d'une concession accordée par une charte royale, quelqu'un a commis une usurpation, soit clandestinement, soit à force ouverte, il ne sera pas admis à se justifier par serment, et devra restituer sans délai l'objet dont il s'est emparé, sans préjudice des autres condamnations pro- noncées par la loi (art. 5). « Si quelqu'un entre dans le lot d'autrui, en dehors de la marche, qu'il soit contraint de payer telle indemnité qu'il appar- tiendra (art. 6). » (1) Hisl. de la possession, p. 10. (2) Droit de propriété, p. 382.