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DE LA POSSESSION ANNALE. 165 été déjeté violemment de son héritage , et cette action durait un an comme dans notre droit. A Home, les interdits possessoires , de même que toutes les actions d'origine prétorienne , devaient être communément exercés dans l'année (1). III. M. Laferrière a parfaitement caractérisé et résumé , sous ce rapport, l'effet des interdits possessoires à Rome. « Le prêteur, dit-il, maintenait en possession uti possidetis, celui qui était possesseur de l'immeuble au moment du litige, sans violence , clandestinité , ni précaire ; il mettait en possession de la chose immobilière, utrubi possidetis, celui qui, dans l'année , avait possédé le plus longtemps , sans aucun des vices signalés. Les interdits unde vi prirent la place de procédure de violence réelle ou de violence ex conventu. Celui qui avait été chassé par vio- lence, et qui n'était pas rentré immédiatement par la force , ne pouvait plus, ex intervallo, employer la force contre le spolia- teur, mais il était rétabli dans sa possession par l'interdit undevi, droit de réintégrande , qui ne supposait point la nécessité d'une longue possession, ou d'une possession annale antérieure à la violence. C'est la violence même qui était réprimée ; spoliatus ante omnia restituendus. Toutefois, si la possession commencée avait déjà un an, l'interdit unde vi n'était plus accordé. L'usur- pateur pouvait alors lui-même le faire maintenir en possession par la voie ordinaire des interdits (2). » IV. « Ce qu'il faut bien remarquer, ainsi que l'exprime M. Be- lime, c'est que le délai d'un an ne s'appliquait qu'à l'action qui devait, à peine de déchéance , être formée dans l'année ; il ne concernait pas la possession en elle-même. On ne peut trop redire que le droit romain ne connaissait pas la possession annale. Il ne s'attachait qu'au fait actuel qu'il jugeait digne de protection (3). » V. Dans notre droit français, le principe de la possession ju- (1) Juslinicn introduisit u n e innovation grave, en déeidanl (nu; l'interdil unde m durerait 30 ans. (2) Histoire du, droit français, t. i , p . 3 8 1 . (3) Traité du droit de possession, p. 214.