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                          BIBLIOGRAPHIE.                           223
   3° Enfin l'interdit utrubi qui était relatif à la possession des
objets mobiliers.
   M. de Parieu trace avec une lucidité parfaite le caractère res-
pectif de ces trois sortes d'interdits, dont il fait ressortir la diffé-
rence avec le système de nos actions possessoires, quelles que
soient, d'ailleurs, les règles empruntées , sous ce rapport, au
droit romain par notre jurisprudence française.
   Chez nous, le caractère réel de la complainte est opposé au
caractère personnel de l'interdit romain. Suivant nos lois, la pré-
somption de propriété est attachée à la possession, tandis qu'à
Rome le domaine et la possession étaient respectivement isolés.
Enfin, dans notre droit, l'on peut joindre à sa possession celle de
son auteur, ce qui était interdit chez les Romains (p. 123).
   M. de Parieu montre la possession annale, condition absolue
de l'exercice de nos actions possessoires, formant une institution
presqu'indifférente à la manière dont les jurisconsultes romains
appréciaient cette matière (p. 38).
   IV.—Où trouver l'origine de la possession annale, de ce principe
nouveau, le plus saillant sans doute parmi ceux qui ont imprimé
à nos actions possessoires le caractère particulier qui les distingue
de celles de l'antiquité.
   Suivant M. de Parieu, originairement cette possession « servant
à acquérir le droit de communauté dans les villa germaniques,
s'est transformée d'abord par extension en prescription annale
des immeubles, puis, quelques siècles plus tard, dans une situa-
tion sociale différente, elle s'est trouvée réduite, au contraire, à
n'être plus qu'une simple condition de la défense possessoire. »
   Nous ne pouvons partager cette opinion. Nous pensons que
la possession annale, loin d'être un effet des institutions ger-
maniques, a une origine toute française, et qu'elle a pris nais-
sance au moyen âge, comme un nouveau et grand principe né
de l'énergie des besoins et des instincts de cette époque.
   V. Dès le xm e siècle, les principes destinés à servir de base au
droit des actions possessoires en France étaient déjà fixés avec
 précision dans le livre de Beaumanoir :
    « Nouviax torbles, dit cet auteur, si est se j'ai esté en saisine