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BIBLIOGRAPHIE. 223 3° Enfin l'interdit utrubi qui était relatif à la possession des objets mobiliers. M. de Parieu trace avec une lucidité parfaite le caractère res- pectif de ces trois sortes d'interdits, dont il fait ressortir la diffé- rence avec le système de nos actions possessoires, quelles que soient, d'ailleurs, les règles empruntées , sous ce rapport, au droit romain par notre jurisprudence française. Chez nous, le caractère réel de la complainte est opposé au caractère personnel de l'interdit romain. Suivant nos lois, la pré- somption de propriété est attachée à la possession, tandis qu'à Rome le domaine et la possession étaient respectivement isolés. Enfin, dans notre droit, l'on peut joindre à sa possession celle de son auteur, ce qui était interdit chez les Romains (p. 123). M. de Parieu montre la possession annale, condition absolue de l'exercice de nos actions possessoires, formant une institution presqu'indifférente à la manière dont les jurisconsultes romains appréciaient cette matière (p. 38). IV.—Où trouver l'origine de la possession annale, de ce principe nouveau, le plus saillant sans doute parmi ceux qui ont imprimé à nos actions possessoires le caractère particulier qui les distingue de celles de l'antiquité. Suivant M. de Parieu, originairement cette possession « servant à acquérir le droit de communauté dans les villa germaniques, s'est transformée d'abord par extension en prescription annale des immeubles, puis, quelques siècles plus tard, dans une situa- tion sociale différente, elle s'est trouvée réduite, au contraire, à n'être plus qu'une simple condition de la défense possessoire. » Nous ne pouvons partager cette opinion. Nous pensons que la possession annale, loin d'être un effet des institutions ger- maniques, a une origine toute française, et qu'elle a pris nais- sance au moyen âge, comme un nouveau et grand principe né de l'énergie des besoins et des instincts de cette époque. V. Dès le xm e siècle, les principes destinés à servir de base au droit des actions possessoires en France étaient déjà fixés avec précision dans le livre de Beaumanoir : « Nouviax torbles, dit cet auteur, si est se j'ai esté en saisine