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.1% DE l'ORIGINE SECTION II. DES ACTIONS POSSESSOIMS ET DE LA POSSESSION ANNALE. ORIGINE DES ACTIONS POSSESSOIRES DANS LE DROIT CANON. Dès que la propriété eut conquis des garanties, la nécessité de poser des règles pour régir la possession, se fit bientôt sentir. Peu après que les légistes eurent imaginé la saisine fictive de droit, se traduisant par le brocard : le mort saisit le vif, l'Eglise, de son côté, établit le principe de la distinction entre le droit de propriété el le droit de possession, principe restauré des doctrines insurrectionnelles du droit romain. Les papes, en effet, posèrent d'abord la règle que le spolié est dispensé de répondre à toute action, même pétitoire, avant d'avoir été rétabli dans la possession qui lui a été enlevée par violence. C'était seulement une exception admise en faveur de ceux qui avaient été dépossédés. Mais l'Eglise ne tarda pas à régler positi- vement l'effet de la demande en réintégration possessoire. C'est ce qui eut lieu par une décrétale de Grégoire IX, rendue en 1232, placée sous la rubrique : Adversus restitutionem petentem, non est audiendus reus de proprietate opponens, nisi actore consen- tiente (1). Quelle que fût la tendance de l'Église à suivre la tradition des lois romaines, cependant Innocent III s'en écarta radicalement dans sadécrétale de 1216 (2), par laquelle il décida, non obstante juris rigore, que la reintegrande pouvait être exercée contre un tiers. M. Troplong, guide aussi précieux dans l'histoire du droit que dans l'étude de la jurisprudence, a , le premier , signalé la (1) Décret Gréy. Lib. n , t. xm, cli. 1.—Voir deParieu. Actions posses- soir es , p. 99. (2) Décret Grc.j. Lib. n , I. xin . eh. 1S,