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 .1%                              DE l'ORIGINE


                                 SECTION         II.

             DES ACTIONS POSSESSOIMS ET DE LA POSSESSION ANNALE.




        ORIGINE DES ACTIONS POSSESSOIRES DANS LE DROIT
                                     CANON.

     Dès que la propriété eut conquis des garanties, la nécessité de
  poser des règles pour régir la possession, se fit bientôt sentir.
    Peu après que les légistes eurent imaginé la saisine fictive de
  droit, se traduisant par le brocard : le mort saisit le vif, l'Eglise,
  de son côté, établit le principe de la distinction entre le droit de
  propriété el le droit de possession, principe restauré des doctrines
 insurrectionnelles du droit romain.
    Les papes, en effet, posèrent d'abord la règle que le spolié est
 dispensé de répondre à toute action, même pétitoire, avant d'avoir
 été rétabli dans la possession qui lui a été enlevée par violence.
 C'était seulement une exception admise en faveur de ceux qui
 avaient été dépossédés. Mais l'Eglise ne tarda pas à régler positi-
 vement l'effet de la demande en réintégration possessoire. C'est
 ce qui eut lieu par une décrétale de Grégoire IX, rendue en 1232,
placée sous la rubrique : Adversus restitutionem petentem, non
est audiendus reus de proprietate opponens, nisi actore consen-
 tiente (1).
    Quelle que fût la tendance de l'Église à suivre la tradition des
lois romaines, cependant Innocent III s'en écarta radicalement
dans sadécrétale de 1216 (2), par laquelle il décida, non obstante
juris rigore, que la reintegrande pouvait être exercée contre un
tiers.
    M. Troplong, guide aussi précieux dans l'histoire du droit que
dans l'étude de la jurisprudence, a , le premier , signalé la

  (1) Décret Gréy. Lib. n , t. xm, cli. 1.—Voir deParieu. Actions posses-
soir es , p. 99.
   (2) Décret Grc.j. Lib. n , I. xin . eh. 1S,