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                       DE LA POSSESSION ANNALE.                            197
modification profonde apportée dans la matière possessoire par
cette décrétale de 1216, en ce que la réintégrande, de purement
personnelle qu'elle était dans le droit romain, devint une action
réelle dans le droit canonique (1).
   Il n'est pas sans intérêt de faire connaître ici commenl s'ex-
plique l'auteur allemand Walter, dans son Manuel du droit
ecclésiastique, relativement à la possession et à la prescription,
   « L'esprit de l'Église, dit-il, veut que la conscience régisse le
droit civil, et qu'on ne se renferme pas dans les strictes consé-
quences des dispositions légales. D'après ce principe, les points
suivants de droit romain ont été changés : I. En cas de perte de
possession par violence, le spolié peut intenter l'action posses-
soire, même contre le tiers détenteur, si celui-ci a connu le vice
du titre, parce qu'alors il participe à la faute de l'auteur même
de la violence (2). II. Quiconque a été violemment dépouillé de
la possession, peut avant tout exiger sa réintégration, etrepousser
par l'exception de spoliation toute action qu'il plairait au spolia-
teur d'intenter auparavant contre lui (3). III. Pour la prescription
acquisitive, la bonne foi est invariablement nécessaire chez celui
qui l'invoque (4). Cette décision s'applique non seulement à la
succession, mais encore à la prescription des actions , et aussi
tant aux choses qu'aux droits qui se prêtent à l'idée de succes-
sion [page 457). »
   Tel était, en matière possessoire, au XIIIe siècle, le droit ca-
nonique , droit universel de tous les États chrétiens au moyen
âge, qui imprima ses traces puissantes, et qui dut réagir d'autant
plus sur notre droit français à cette époque, que la juridiction
ecclésiastique était fort étendue, puisqu'elle embrassait la con-
naissance des causes personnelles aux Croisés (5).
   (1) Prescription , n° 238.
   (2) C. 18 X. de rest. spoliât. (3. 13). Il en était autrement dans le droit
romain, ff. 3, § 20. Uti possid. (43. 17).
   (3) Ce principe ne se référait primitivement qu'aux accusations contre les
évoques expulsés de leur siège. Mais, plus tard, il a été généralisé. (!. t