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190                             DE L'ORIGINE
dont on trouve généralement l'application chez les peuples qui
naissent à la civilisation, ou bien chez ceux qui la recouvrent
après l'avoir vue s'obscurcir « Si quelqu'un rompt un mem-
bre , porte la loi des douze Tables, et s'il ne transige, qu'il
subisse le talion (1). » Dent pour dent, œil pour œil, dit la
loi de Moïse (2\ De même la charte de Laon dit aussi : « Tète
pour tête, membre pour membre (3), » et de même encore la
Coutume d'Amiens portait » vie pour vie, membre pour
membre (4). »
   L'on retrouve toujours et partout la vengeance sociale dans
l'ordre des peines, et, dans un autre ordre, l'acquisition rapide
de la propriété par de courtes prescriptions, comme caractères
des sociétés primitives ou des sociétés qui sont à l'état derégé-
nérescence. Ces caractères furent aussi ceux qu'on vit naturel-
lement se produire, lorsque les communes jurées se cons-
tituèrent au moyen âge, au sortir de l'espèce de barbarie et de
confusion où la société avait été plongée. 11 est dans la nature
de l'humanité, au milieu de semblables circonstances, de rouler
dans un cercle de mêmes idées et de mêmes errements.

   (1) Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio csto. (7 m c Tab., § 8).
   (2) Oculum pro oculo, dentcm pro dente restituet (Lev. cap. XXIY, v. 20).
   (3) Si quelqu'un a une haine mortelle contre un autre, qu'il ne lui
soit pas permis de le poursuivre quand il sortira de la cité, ni de lui tendre
des embûches quand il y rentrera. Que si, à la sortie ou à la rentrée, il le
tue ou lui coupe quelque membre, et qu'il soit assigné pour cause de pour-
suite ou d'embûches, qu'il se justifie par le jugement de Dieu. S'il l'a battu
ou blessé hors du territoire de paix, de telle sorte que la poursuite ou les
embûches ne puissent être prouvées par légitime témoignage d'hommes du-
dit territoire, il lui sera permis de se justifier par serment. S'il est trouvé
coupable, qu'il donne tète pour tête, membre pour membre, ou qu'il paie
pour sa tête, ou pour la qualité du membre, un rachat convenable à l'arbi-
trage du maire ou des jurés. (Art, 5). » (Traduction de M. Guizot).
   (4) « Derechief, quiconque pavère faite ferra autrui ou navrera, parcoï
il perde « vie ou membre, celui pleinement membre perdera, vie por vie.»
(Voir dans le Recueil des monmn. inéd. de l'histoire duTiers-État. t. i, p. 121).