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184 DE L'ORIGINE un confesseur. Dans l'un et l'autre cas, les seigneurs s'appro- priaient tout. « Le saint roi Louis IX ne se crut pas assez d'autorité pour détruire entièrement cette révoltante injustice, mais il y mit des bornes. Par l'article 87 de ses Etablissements, il ordonna que v se aucun hom ou aucune femme avoit gue malade huit jours, et il ne voulut se confesser, et il mourut déconfès, tuis li muebles seraient au baron, mes se il morait déconfès de mort subite, la justice et la seignorie ni auroit riens » « On nommait, en France, cette usurpation, droit de main- < morte ou mortaille.... La main était censée morte à l'exercice de la loi, comme l'âme l'avait été aux exercices de la foi. « On lit les expressions suivantes dans un contrat d'échange de l'an 1292, par lequel Louis de Beaujeu céda au roiPhilippe- le-Bel la terre de Montferrand en Auvergne. « Le sire de Mont- ferrant a et doit avoir à Montferrant le cas de la mortaille, c'est-à -dire, que quand aucun muert sans confession, tuit li bien mueble d'icelui sont au seigneur de Montferrant. » §4- INVESTITURE DES FIEFS ET ENSAISINEMENT DES CENSIVES. La succession d'un vassal ou d'un vilain ne pouvait être re- cueillie , même en ligne directe , que par l'intervention du sei- gneur qui faisait l'investiture du fief et qui accordait l'ensaisi- nement des censives. « Lorsque les saisines et les dessaisines, le vest et le dévest étaient pratiqués à la rigueur dans plusieurs de nos coutumes, toute personne qui mourait était censée se dessaisir de ses biens entre les mains du seigneur. En sorte que les héritiers étaient obligés de reprendre ces biens du seigneur en lui faisant foi et hommage, et lui payant le relief si c'étaient des fiefs, ou en lui payant les droits de saisine si c'étaient des héritages en roture(l).» (1) Dupin et Laboulayc sur les Institutes coutumières d'Antoine Loyscl, I. i, p. 315. — On voit, par la confirmation de la Charle de Villcfranchc, en 1331,