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                   DE LA POSSESSION ANNALE.                        177
    D'après l'article 38 du titre De furtis diversis de la loi Salique,
« celui qui aura traversé l'habitation d'un autre sans la permis-
sion du propriétaire, sera condamné à 30 sous d'or. »
    Enfin, suivant l'article 6 du titre 27 de la loi Gombelte, lorsque
le propriétaire d'un champ foulé tuait celui qui violait sa pro-
priété, il n'encourait aucune peine.
    Après tant de précautions pour sauvegarder la propriété,
comment comprendre, ainsi que le croit M. de Parieu, que les
graphions des Franks auraient pu, par une fausse interprétation
de la loi Salique, consacrer en pratique judiciaire que l'usurpa-
 tion, ou si l'on aime mieux dire la possession d'an et jour pou-
 vait fonder une prescription acquisitive des immeubles !
     VIII. M. de Parieu fait reposer toutes ses preuves et toute son
 argumentation sur les termes du Capitulaire de 819. SiceCapitu-
 laire n'est pas clair, si les inductions éloignées qu'il en tire ne sont
 pasjustifiées, tout son système doit crouler ; et la prescription
 annale se reliant à la loi Salique, et les traditions populaires
 conservant les souvenirs de cette prescription pour la faire
 passer dans les Chartes du moyen âge, et, partant, le prin-
  cipe de la possession annale se repliant sur lui-même, pour re-
  monter par des voies douteuses jusqu'à la loi Salique.
     Les sévérités de l'histoire et de la critique se refusent, nous le
  croyons, à ce qu'on puisse marcher ainsi d'hypothèses en hypo-
  thèses par des interprétations aussi forcées. De notre possession
  annale aux institutions germaniques , la chaîne nous paraît plu-
  sieurs fois interrompue ; ou, pour mieux dire, nous ne voyons ni
  chaîne ni lien qui, même d'une manière brisée, relient ces choses
   entre elles.
      Pourquoi aller chercher si loin l'origine de la possession an-
   nale ? Pourquoi lui en assigner d'autre que celle qu'elle puise dans
   notre droit coutumier d'où nous la voyons surgir comme un grand
   et fécond principe de progrès, comme une institution nouvelle
   répondant à de nouveaux besoins se développant successive-
   ment et se fixant sous l'influence de ces besoins. Là seulement,
   suivant nous, et non ailleurs, se place cette origine. C'est ce que
   nous allons essayer d'établir.
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