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DE LA POSSESSION ANNALE. 178 « DE XLVII CAPITULO. De eo qui villam alterius occupaverit. « De hoc capitulo judicaverunt ut nullus villam aut res alté- rais migrandi gratia per annos tenere vel possidere possit, sed in quacumque die invasor illarum rerum interpellatur fuerit, aut easdem res quœrente reddat, aut eas si potest juxta legem se defendendo sibi vindicet (1). » Sous la féodalité, règne d'anarchie juridique et législative, les idées de prescription, de même que toutes les idées de propriété ou de possession civile, telles que nous les comprenons aujour- d'hui, furent nécessairement interrompues. Mais lorsque les coutumes, lentement préparées, se manifes- tèrent au XIIe siècle, dans les Chartes, alors la possession annale se montra tout à coup débordant, dans l'usage, les limites que les lois antérieures lui avaient assignées en la bornant à des cas spéciaux. D'après un grand nombre de Chartes du moyen âge, le droit de bourgeoisie et la liberté qui s'y rattachait, étaient le prix de. la résidence d'an et jour. > N'est-ce pas ici la tradition directe du droit des Francks, si < ce n'est que la villa salique s'est agrandie, enceinte de murailles et distinguée par des privilèges (p. 55) ? » A côté de ces dispositions on en trouve de nombreuses, dans lesquelles la possession d'an et jour sert de base à des acqui- sitions d'immeubles, et où le système que proscrivait le capitu- laire de 819, est complètement réhabilité. C'est ce qui est expressément écrit dans les chartes de Noyon, de Roye, de Saint Quentin, etc. (p. 53). Ces dispositions ne sont pas des accidents purement locaux ; c'est une sorte de droit commun. Aussi, n'est-ce point là un fait exclusivement propre aux coutumes françaises, mais plutôt, dit M. de Parieu, une ramification de l'arbre puissant des tradi- tions germaniques (p. 61). « Dans les premiers siècles du moyen âge, comme s'exprime Klimrath, les relations étaient peu étendues, presque toutes les (I; Wallei1. Corpus juris germanim , t. II, p. 339.