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                     DE LA POSSESSION ANNALE.                   178
    « DE XLVII CAPITULO. De eo qui villam alterius occupaverit.
     « De hoc capitulo judicaverunt ut nullus villam aut res alté-
rais migrandi gratia per annos tenere vel possidere possit, sed
in quacumque die invasor illarum rerum interpellatur fuerit,
 aut easdem res quœrente reddat, aut eas si potest juxta legem
se defendendo sibi vindicet (1). »
    Sous la féodalité, règne d'anarchie juridique et législative, les
idées de prescription, de même que toutes les idées de propriété
ou de possession civile, telles que nous les comprenons aujour-
d'hui, furent nécessairement interrompues.
    Mais lorsque les coutumes, lentement préparées, se manifes-
tèrent au XIIe siècle, dans les Chartes, alors la possession annale
 se montra tout à coup débordant, dans l'usage, les limites que
 les lois antérieures lui avaient assignées en la bornant à des cas
 spéciaux.
     D'après un grand nombre de Chartes du moyen âge, le droit
 de bourgeoisie et la liberté qui s'y rattachait, étaient le prix de.
 la résidence d'an et jour.
     > N'est-ce pas ici la tradition directe du droit des Francks, si
     <
 ce n'est que la villa salique s'est agrandie, enceinte de murailles
 et distinguée par des privilèges (p. 55) ? »
     A côté de ces dispositions on en trouve de nombreuses, dans
 lesquelles la possession d'an et jour sert de base à des acqui-
  sitions d'immeubles, et où le système que proscrivait le capitu-
 laire de 819, est complètement réhabilité. C'est ce qui est
 expressément écrit dans les chartes de Noyon, de Roye, de
  Saint Quentin, etc. (p. 53).
     Ces dispositions ne sont pas des accidents purement locaux ;
  c'est une sorte de droit commun. Aussi, n'est-ce point là un fait
  exclusivement propre aux coutumes françaises, mais plutôt, dit
  M. de Parieu, une ramification de l'arbre puissant des tradi-
  tions germaniques (p. 61).
     « Dans les premiers siècles du moyen âge, comme s'exprime
  Klimrath, les relations étaient peu étendues, presque toutes les

   (I; Wallei1. Corpus juris germanim , t. II, p. 339.