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162                            »E L'ORIGINE
    L'on sait également que Hovel-le-Bon, qui régnait dans le
 pays de Galles au Xe siècle , recomposa la monarchie Cam-
 brienne , et fit un recueil des lois galloises dont Woton publia
 une traduction latine en 1730.
   III. « Le code de Hovel, dit M. Laferrière , nous donne sur
la possession et ses effets des renseignements qui nous man-
quent dans les Commentaires de César. On y voit que la pos-
session annale , la possession d'AN ET JOUR , qui occupe une si
grande place dans le droit coutumier de la France, était connue
et avait d'importants effets dans les institutions galliques.
   » Nous traduisons ici, ajoute M. Laferrière , un article essen-
tiel à l'appui de notre assertion.
   « Si quelqu'un a laissé un autre jouir d'un fonds pendant
/'AN ET JOUR , et que , présent sur les lieux , il n'ait pas inter-
rompu la possession par trouble et voies de fait, le possesseur
n'est point tenu,par la suite, de répondre (AU POSSESSOIRE), tou-
chant cette terre : le litige non engagé dans Vannée estmort (1).»
   IV. D'après M. Laferrière, et ceci résulte de l'intercallation
qu'il a faite de ces mots au possessoire, la loi Hovel statue
à raison d'une possession juridique d'an et jour. Nous ne
partageons point cette opinion. Cette loi, suivant nous , ne peut
s'entendre que d'une prescription annale, donnant la propriété
pleine et entière à celui qui avait possédé un héritage pendant
l'an et jour. C'est le principe qu'on vit s'établir, à peu près géné-
ralement en Europe , à l'époque de la féodalité. Ce principe prit
place dans le code de Hovel, comme un peu plus tard aussi, dans
nos Chartes communales.
   Le principe d'une possession juridique, posé comme distinct
de l'idée de propriété, n'appartient qu'à une civilisation bien
   (1) Voir l'histoire du droit français, Iiv. 2, p, 123.
   Voici de quelle manière Woton traduit en latin le texte de la loi de Hovel,
dans le recueil qu'il a publié en 1730 :
   « Si quis alieri per ANNUM ET OIEM fundo suo perniscrit sine turba et
sine noxa, presens fueril, lex dieit illum usufruclnurium de terra illa res~
pondère , deinceps non teneri. Lis enim mortua est ut pote inlra annum et
diem, non contettala. (LECES WALICOE, 11, 17 6]»