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494                  RÉUNION DE LYON A LA FRANCE.

une irritation constante. Les preuves, en apparaissent
partout. Les papes (1), les rois (2) sont sans cesse obli-
gés d'intervenir entre les deux partis. Les rois surtout,
plus directement mis en cause par les sollicitations des
Lyonnais, ont toujours leur attention fixée sur Lyon. Ils
se montrent trop souvent les alliés des citoyens dans
leurs entreprises contre l'Église (3). A vrai dire, on s'é-
tonnerait qu'il en fût autrement; tandis que les archevê-
ques et les chanoines conservent à l'endroit de la royauté
une attitude hostile, leurs voisins (4) font montre envers
elle du plus absolu dévoûment.

   (1) A litre d'exemple, V. Arch. de la ville de Lyon, (Cartulaire de
Villeneuve) AA1, cap. xm et Mèneslr., pr. p. xix : Contre lebanvin d'août.
Le pape, sur les prières des Lyonnais, mande à l'archevêque de l'ôter.
Avignon, 2 juillet 1327.
  (2) Arch. de la ville de Lyon (Cart. de Villeneuve) AA1, cap. CXLIX et
Mèneslr., pr. p. 9 1 . Les Lyonnais s'étaient plaints au roi que l'Eglise de
Lyon voulait entraver la liberté d'enseignement des professeurs de droit
de la ville. Le roi mande à son bailli de Mâcon de ne laisser faire « nulle
« novelleté contre les leytours et bacheliers à Lion pour leur leyturc. »
Paris, 6 mai 1328. — V . encore Arch. de la ville de Lyon, (Cart. de
Villeneuve) AAS , cap. exu et Mèneslr., pr. p . xv. — Paris, 23 août 1377.
Le Chapitre voulait imposer sa juridiction aux Lyonnais. Sur la plainte de
ces derniers, le roi donne des ordres pour que les entreprises des chanoi-
nes soient réprimées, etc.
   (3) Nous avons un grand nombre d'actes (à litre d'exemple, V. Arch.
de la ville de Lyon (Cart. de Villeneuve) AA4, cap. CLVI et Mènestr , pr.
p. 92, 20 juillet 1330, acte royal) où les rois de France, à l'instiga-
tion des Lyonnais, interdisent à l'Eglise l'exercice de tel ou tel droit ou
sanctionnent telle ou telle usurpation des citoyens.
   (4) L'archevêque et le Chapitre ne doivent pas se plaindre du gardia-
teur : « Cum ipse ad deffendendum eosdem ab injuriis, opprcssionibus et
« violenciis et ad aliaque ad gardiatoris oflicium pertinebant duntaxat de-
c putatus fuisset ; dictique decanus et Capilulum ad impugnandum dictas
 e
« litteras admittendi non crant cum dicti cives eorum subditi non essent
« sed solum eorum viciai, ut dicebant plures r a t i o n e s . . . . . » Extrait de




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