Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
 228                  PROST DE ROYER.

  pour les faire valoir, à la charge de faire part au mari
  du profit qu'elle en retirera. Ce profit que nous appelons
  intérêt, dit Prost de Royer, il l'appelle la portion d'un
  bien honnête, pars honesti hccri.
     Si, en 1586, Sixte-Quint proscrit l'intérêt dans une
  bulle, c'est seulement pour le territoire de Rome; il agit
  en cela comme souverain temporel, et c'est en quelque
  sorte une loi civile.
    Dans une lettre encyclique, en date du 1 er novembre
  1745, Benoît XIV le condamne bien, mais il fait des res-
 trictions dans trois cas : lucrum cessans, damnum emer--
 gens, periculum sortis, le profit cessant, le dommage
 naissant, et les chances à courir, c'est-à dire que si, par
 le fait de prêter son argent, le bailleur ne perd aucun
 produit, oa ne manque aucun gain, il ne peut exiger un
 intérêt ; mais qu'au contraire, s'il perd un profit quel-
 conque, existant au moment du prêt, ou qui lui serait
 advenu par la suite, il a le droit de le réclamer. Dans
 tous les cas où l'argent prêté a des chances et des ris-
 ques à courir, l'intérêt est comme une rémunération de
 la perte que peut subir le bailleur.
    D'ailleurs, dans sa lettre, Mgr l'archevêque de Lyon,
 lui-même, parle de justes bornes; ce qu'il blâme, c'est
 donc l'abus ; ce qu'il condamne, ce sont donc les égare-
 ments de la cupidité.
    Dans la troisième partie, Prost de Royer examina le
droit civil actuel,- et principalement le droit civil parti-
culier au commerce de Lyon.
    La jurisprudence est loin d'être formée d'une manière
positive sur le prêt à intérêt, et il y en a presque autant
que de parlements. Les uns considèrent l'intérêt comme
légitime, d'autres ne l'autorisent que dans certains cas,
d'autres le tolèrent, d'autres enfin le proscrivent d'une