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228 PROST DE ROYER. pour les faire valoir, à la charge de faire part au mari du profit qu'elle en retirera. Ce profit que nous appelons intérêt, dit Prost de Royer, il l'appelle la portion d'un bien honnête, pars honesti hccri. Si, en 1586, Sixte-Quint proscrit l'intérêt dans une bulle, c'est seulement pour le territoire de Rome; il agit en cela comme souverain temporel, et c'est en quelque sorte une loi civile. Dans une lettre encyclique, en date du 1 er novembre 1745, Benoît XIV le condamne bien, mais il fait des res- trictions dans trois cas : lucrum cessans, damnum emer-- gens, periculum sortis, le profit cessant, le dommage naissant, et les chances à courir, c'est-à dire que si, par le fait de prêter son argent, le bailleur ne perd aucun produit, oa ne manque aucun gain, il ne peut exiger un intérêt ; mais qu'au contraire, s'il perd un profit quel- conque, existant au moment du prêt, ou qui lui serait advenu par la suite, il a le droit de le réclamer. Dans tous les cas où l'argent prêté a des chances et des ris- ques à courir, l'intérêt est comme une rémunération de la perte que peut subir le bailleur. D'ailleurs, dans sa lettre, Mgr l'archevêque de Lyon, lui-même, parle de justes bornes; ce qu'il blâme, c'est donc l'abus ; ce qu'il condamne, ce sont donc les égare- ments de la cupidité. Dans la troisième partie, Prost de Royer examina le droit civil actuel,- et principalement le droit civil parti- culier au commerce de Lyon. La jurisprudence est loin d'être formée d'une manière positive sur le prêt à intérêt, et il y en a presque autant que de parlements. Les uns considèrent l'intérêt comme légitime, d'autres ne l'autorisent que dans certains cas, d'autres le tolèrent, d'autres enfin le proscrivent d'une