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294 HISTOIHE. « Art. 2. Chaque département sera divisé en dis- tricts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de 3 ni au-dessus de 9, sera réglé par l'Assemblée na- tionale, suivant le besoin et la convenance des départe- ments, après avoir entendu les députés des provinces. « Art. 3. Chaque district sera partage en divisions appelées canton, d'environ qualre lieues carrées (lieues communes de France). « Art. 4. La nomination des représentants à l'Assem- blée nationale sera faite par département. « Art. 5. Il sera établi, au chef-lieu de chaque dépar- tement, une assemblée administrative supérieure, sous le litre à '1 administration du déparlement. « Art. 6. Il sera également établi, au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative inférieure, sous le lilre d'administration du district. « Art. 7. Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. » En conséquence de ces décisions, le comité de cons- titution dut présenter à l'Assemblée un nouveau projet de division du pays. Il fil son rapport le 8 janvier, par l'organe de Bureau de Pusy, et conclut à la création de 83 départements (y compris celui de Paris), ce qui fut adoplé. Voici le passage du rapport relatif au pays dont nous nous occupons. « Le Lyonnais, le Beaujolais et le Forez présentent en- semble une surface suffisante pour faire un très-beau département. Le Forez, dont la superficie n'est que d'en- viron 230 lieues, a demandé avec instance de n'être point réuni avec Lyon sous une même administration ; il au- rait volontiers consenti à se joindre au Beaujolais ; mais,