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294                     HISTOIHE.

    « Art. 2. Chaque département sera divisé en dis-
tricts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous
de 3 ni au-dessus de 9, sera réglé par l'Assemblée na-
tionale, suivant le besoin et la convenance des départe-
ments, après avoir entendu les députés des provinces.
    « Art. 3. Chaque district sera partage en divisions
appelées canton, d'environ qualre lieues carrées (lieues
communes de France).
    « Art. 4. La nomination des représentants à l'Assem-
blée nationale sera faite par département.
    « Art. 5. Il sera établi, au chef-lieu de chaque dépar-
tement, une assemblée administrative supérieure, sous le
litre à'1 administration du déparlement.
    « Art. 6. Il sera également établi, au chef-lieu de
chaque district, une assemblée administrative inférieure,
sous le lilre d'administration du district.
    « Art. 7. Il y aura une municipalité en chaque ville,
bourg, paroisse ou communauté de campagne. »
    En conséquence de ces décisions, le comité de cons-
titution dut présenter à l'Assemblée un nouveau projet
de division du pays. Il fil son rapport le 8 janvier, par
l'organe de Bureau de Pusy, et conclut à la création de
83 départements (y compris celui de Paris), ce qui fut
adoplé. Voici le passage du rapport relatif au pays dont
nous nous occupons.
   « Le Lyonnais, le Beaujolais et le Forez présentent en-
semble une surface suffisante pour faire un très-beau
département. Le Forez, dont la superficie n'est que d'en-
viron 230 lieues, a demandé avec instance de n'être point
réuni avec Lyon sous une même administration ; il au-
rait volontiers consenti à se joindre au Beaujolais ; mais,