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386                      DES SEGOSIA.VI LiBERL
tées par l'alliance. Mais , pour cela, ils n'étaient pas nécessaire-
ment affranchis de tout impôt avec Rome, à moins d'une im-
munité formellement stipulée dans le pacte de fédération. Sous
les Empereurs, à partir de la domination d'Auguste, générale-
ment tous les peuples des provinces qui faisaient partie de l'Em-
pire, de l'Orbis romanus, furent soumis au Tribut public ; tous,
les liberi comme les jœderati et les provinciales, étaient fundi.
   Quelques mots pour dire ce que c'était que le Tribut public
chez les Romains, et pour montrer que toutes les Gaules spé-
cialement furent recensées, c'est-à-dire astreintes au paiement
du cens.
                                     §3.
   I. Le Tribut public consistait en deux sortes d'impôts directs,
l'un foncier, l'autre personnel.
   Le recensement auquel Rome faisait procéder de temps en
temps déterminait l'impôt, c'est-à-dire le cens que chaque ci-
toyen de l'Empire devait payer. Ceux qui procédaient à la ré-
partition de l'impôt dans les provinces se nommaient Censitores.
Ceux qui recevaient l'impôt se nommaient Procuratores. Dans
les provinces impériales, où Yœrarium et le fisc étaient réunis,
les Procuratores étaient chargés de toute la perception finan-
cière.
   < H. Les citoyens des colonies et des villes libres, dit Adam
    '
(Antiquités romaines, I, p. 203), passaient au cens devant leurs
propres censeurs, selon les formalités prescrites par les censeurs
romains, ex formula ab romanis censoribus data; on adressait
à Rome ces dénombrements (Tit. Liv. XXIX, 15), afin que le
Sénat put voir en un moment les ressources et la situation de
tout l'Empire. Ibid. 37. »
   Ce serait aller au delà des limites dans lesquelles nous devons
nous renfermer, que de nous étendre davantage sur ces détails.
Nous nous bornerons seulement à dire qu'on trouve décrit, dans
les Reiagrariœ scriptores (1), le système de répartition qui pré-
  Ci) Voir HTGIN, de Lim. const., p. 198 ;— el Ch. GIRAUD, loc. dicl., p. 99.