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                       DES SEGUSUVI LIBERI.                             379

pouvaient être ni aliénées à titre de propriété, ni prescrites, ni
revendiquées, parce que les possesseurs, espèce de propriétaires
imparfaits, n'en jouissaient en quelque sorte que comme em-
phytéotes. La capacité de la mancipation, de l'usucapion et de la
revendication n'avait pas lieu chez les peuples réduits en province.
Enfin, ces terres payaient le vectigal et le tribut auxquels étaient
soumises les terres qui n'étaient pas susceptibles de pleine pro-
priété et du domaine quiritaire. Paul et Ulpien nomment ager
vectigalis, dans un sens différent, les fonds que les municipes
donnaient à ferme par bail perpétuel. Provinciales agri censen-
tur non esse domini agrorum ex jure quiritium (1)...
   En un mot, les peuples réduits en province étaient régis par
le Jus provinciale. « Cette condition, comme le dit M. Ch. Giraud,
dans son savant ouvrage sur le Droit français au moyen âge
(t. I, p. 53), ne laissait rien au pays, soumis à ce régime, de ses
anciennes lois personnelles, de ses magistratures, de son indé-
pendance communale, de son droit territorial. Elle restreignait
la propriété à un usufruit révocable et précaire ; elle soumettait
les personnes à des obligations indéfinies, et les terres à des im-
pôts arbitraires; elle réduisait enfin les peuples vaincus à la
merci du gouvernement romain, sans autre garantie que celle
de son intérêt, sans autre espérance que celle de sa généro-
sité. «
   VII. Les peuples fœderati et les liberi conservaient leur terri-
toire, leurs lois et leurs magistrats comme alliés. C'étaient des
peuples soumis, mais auxquels Rome accordait une indépendance
municipale. Leurs privilèges et leurs obligations étaient déter-
minés par le pacte d'alliance. Leurs propriétés étaient respectées;
aucun droit de conquête ne pesait sur leurs terres qui étaient
affranchies du vectigal, et régies, comme avant la conquête,-par
leurs lois particulières seules, de même que les personnes conti-
nuaient à tirer toute leur capacité de ces mêmes lois, sans être
touchées sous ce rapport par les lois romaines (2). Les cités fédé-


  (1) Tom. 111, p. 19S0, Luletiœ, 1617.
  (2) Les peuples qui reçurent d'Àiigusle le lilre (le liberi ou de fœderati