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RÉUNION DB LYON A LA FRANCE. 421 trement s'il se fut trouvé sur son propre royaume (1). De toute manière, Philippe le Hardi cherchait à sub- stituer son autorité à celle de l'archevêque et du Chapi- tre ; et le sentiment public l'y invitait. Il ne se refusait pas cependant à faire droit aux réclamations de l'Église quand le doute n'était pins possible sur leur légitimité. C'est ainsi qu'en 1280 le roi restitua à l'archevê- que de Lyon la garde (2) de quatre_ châteaux qui lui avait été récemment enlevée par le bailli de Mâcon (3) ; (1) « . . . . Sed quia apud Lugdunum dominus Papa, sicut dictum est, « debebat concilium celebrarc, Philippus rex, ut pote in regno suo, dimi- « sit ibidem milites et servientes ad custodiam dominiPapae et cœterorum « in codem concilio congregandorum » . . . .V. Historiens de Fr. T. XX, p. 492 et 494. (Chronique de G. de Nangis.) (2j Le droit de garde avait, on le sait, un double caractère. Celui qui le possédait y trouvait à la fois un moyen d'étendre son influence et une ressource pécuniaire; car l'individu protégé payait la protection qui lui était assurée. A l'époque de sa réunion à la France, une bonne partie du Lyonnais se trouvait placée sous la « garde » ou protection du roi. Nous reviendrons plus loin sur ce fait important et jusqu'ici non remarqué. (S) Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes litteras iuspecturis salutem. Notum facimus quod cum dilectus et fidelis noster Archiepiscopus Lugdunensis nobis conqueslus fuisset quod nos de novo et indebite receperamus quasdam novas gardas et advoerias in terra archie- piscopatus Lugdunensis et proposuisset quod castra de Chaseto, d'Orlcnas, Vernoison et Castrumvetus, que sunt abbatis et conventus Athanacensis, eranl in garda sua et resorto suo, que castra receperamus de novo in garda nostra indebite et in sui et Ecclesie Lugdunensis prejudicium ut dicebat idem archiepiscopus, baillivo nostro Malisconensi pro nobis contrarium asserente, tandem visa quadam inquesta de mandato nostro superpremissis facta, nichil inventum fuit probatum pro nobis quare predicta castra reli- nere debeamus in garda nostra speciali. In cujus rei testimonium presen- tibus litleris nostrum fecimus apponi sigillum. Aetum Parisius, anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo, mense julio. Arch. du dép. duRliône, arm. Cham, vol. 32, n° 5 (avec sceau) —Bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier, mss. Guichcnon, H. 97, T. XXIV,