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442 HISTOIRE DE SAINT-TRIVIER-EN-DOMBES. ïe service des moulins ; 4° ils donneront l'assec des étangs en temps dû et suivant l'usage pour ceux dans lesquels des particuliers ont des pies ; 5° ils laisseront jouir du naizage, abrevage, brouillage et ehampéage ceux qui j u s - tifieront du droit qu'ils en ont; 6° ils laisseront à la fin du bail le Grand-Étang apoissonné, comme ils doivent le trouver à leur entrée, de 1,600 de carpes, 600 tanches et 200 brochets d'apoissonnage à un an ; 7° ils laisseront en assec au mois de mars de l'année qui suivra l'expiration du bail les étangs du Grand et du Petit Mieugeux et celui de Cherfoux dans le 15 du mois de mars ; 8° ils laisseront l'étang Fouillet ensemencé de onze ânées et onze coupes froment et de six coupes de seigle; 9° ils se chargeront des thoux, daraises, fuzeaux, pales, biefs, murs, chaussées et glacis de tous les dits étangs et les entretiendront à leurs frais des menues réparations, les seigneurs ne fournissant pour cela que les bois et les matériaux nécessaires ; 10° ils ne prétendront aucun dédommagement pour la cessation des moulins et battoirs, ni pour les pertes d'eau et pois- sons des étangs ou rupture des chaussées; 11°ils bouche- ront toutes les ratières qui surviendront aux étangs, tien- dront l'eau du Grand-Étang au niveau marqué dans sa chaussée et seront garants de sa rupture et autres événe- ments, attendu qu'ils sont en état de veiller à ce que les pelles du Grand-Étang soient levées lorsque les pluies et crues d'eau arrivent et de faire faire, si besoin est, toutes les coupures nécessaires pour sa conservation; 12° ils veilleront à ce que les gerbes de la dîme de Montagneux et Chanteins soient ramassées et portées dans l'aire ordinaire dudit Montagneux, et au cas que les fermiers de Mont- berthoud voulussent en user autrement, ils en avertiront les seigneurs , ils laisseront jouir le prébendier de la chapelle de Sainte-Croix, transférée de l'église de Saint- Trivier au château deBaneins d'une charretée de paille sur le produit des deux tiers de ladite dîme, suivant l'usage, au cas que ledit prébendier y soit fondé, et en justifiant