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AU XIIe SIÈCLE. 371 viole la défense et revienne, le créancierpeut alors, sans l'au- torisation du seigneur, faire saisir personne et biens (1). Tout étranger venu à la foire de Villefranche et ayant acquitté les leydes est exempt de péage ; mais il le doit pour les marchandises non vendues qu'il transporte ailleurs (2). Parce qu'alors les marchandises ne profitent pas aux habitants delà ville. L'intérêt du marchand étranger est donc double- ment de tout vendre, en premier lieu, pour l'écoulement de sa valise ; en second lieu, pour ne pas être assujetti au péage en quittant Villefranche. Ces considérations peuvent l'induire à baisser quelque peu les prix, ce qui n'était point indiffé- rent aux bourgeois. Exception pour les Juifs. La tolérance intéressée accor- dée les jours de foires et marchés, la protection assurée, au- tant que faire se pouvait, au commerce et à l'industrie ne s'é- tendaient pas aux grands négociants de l'époque, aux Juifs. Objet d'une universelle antipathie, ces malheureux vivaient en parias. Rançonnés, pillés, volés, massacrés, ils subissaient le châtiment immérité du crime paternel.Tel sire, (Edouard Pr) ordonnait par testament qu'ils fussent sans exception et sans pitié tous chassés de ses Etats. Ils ne pouvaient ni habiter, ni séjourner à Villefranche, et pour comble d'injustice, on ne devait leur accorder aucune confiance lorsqu'ils prétendaient être créanciers d'un bourgeois, à moins qu'ils ne le prou- vassent comme chrétiens et par des chrétiens (3). Pur des chrétiens, se conçoit ; comme chrétiens, n'est pas très-clair. Serait-ce en abjurant? Mesures de police. Certaines dispositions de simple po- lice sont entremêlées çà et là à travers les textes tels que : (1) Ch. de 1260, art. 28. Beaujeu, 34. (2) Ch. de 1260, art. 40. » 45. (3) Ch. de 1260, art. 46. » 50.