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364                    HISTOIRE DU BHAUJOLA1S

en dehors de la ville, et que plainte en ait élé faite à Ville-
franche, l'instance doit y être portée (1).
   « Si plainte a été portée au prévôt, l'affaire doit être dé-
battue devant lui (2). »
   Ces deux stipulations, plus intelligibles, laissent cependant
beaucoup à désirer. Les attributions, les fonctions, les limites
des diverses juridictions ne sont nullement déDnies.
   «Dans toute instance, le condamné (convicius de injuria),
paie les frais (3). » C'est le droit commun.
   Appel. Un bourgeois peut appeler de tout jugement inter-
locutoire ou définitif, rendu contre lui, au tribunal du"sire de
Beaujeu, mais seulement dans les délais légaux (4).
   Quels sont les délais légaux ? On ne le dit pas. Il faut, pour
cela, comme pour toutes les lacunes de nos chartes, se re-
porter au droit écrit.
   Saisie. Il n'est permis de saisir pour dettes, ni les vêtements
du débiteur, ni la porle de sa maison. On ne peut pas même
fermer la porte de sa maison, s'il y a mobilier suffisant pour
garantir la créance (unde satisfaeiatcreditoi'i). Faute de mo-
bilier, le créancier peut saisir tous les immeubles, les vendre
et en retenir le prix jusqu'à concurrence de sa créance (5).
   On ne peut saisir l'étoffe portée chez un tailleur pour en
faire un habit, a moins que la saisie ne soit faite au nom du
vendeur non payé de l'étoffe (6).
   On ne peut saisir le cheval ou le mulet (runcinus) d'un che-
valier ; mais on peut saisir toute autre chose (7). Ainsi le

  (1) Ch. do 1260, art. 16.    »       20.
  (2) Ch. de 1260, art. -15.   »       19.
 (3) Ch. de 1260, art. 30.     »       36.
 (4) Ch. de 1331, art. 12. Beaujeu, 77.
  (5) Ch. de 1260, art. 29.    »       35.
  (6) Ch. de 1260, art. 26.        »    32.
  ;7) Ch. de 1260, art. 39.    »       44