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364 HISTOIRE DU BHAUJOLA1S en dehors de la ville, et que plainte en ait élé faite à Ville- franche, l'instance doit y être portée (1). « Si plainte a été portée au prévôt, l'affaire doit être dé- battue devant lui (2). » Ces deux stipulations, plus intelligibles, laissent cependant beaucoup à désirer. Les attributions, les fonctions, les limites des diverses juridictions ne sont nullement déDnies. «Dans toute instance, le condamné (convicius de injuria), paie les frais (3). » C'est le droit commun. Appel. Un bourgeois peut appeler de tout jugement inter- locutoire ou définitif, rendu contre lui, au tribunal du"sire de Beaujeu, mais seulement dans les délais légaux (4). Quels sont les délais légaux ? On ne le dit pas. Il faut, pour cela, comme pour toutes les lacunes de nos chartes, se re- porter au droit écrit. Saisie. Il n'est permis de saisir pour dettes, ni les vêtements du débiteur, ni la porle de sa maison. On ne peut pas même fermer la porte de sa maison, s'il y a mobilier suffisant pour garantir la créance (unde satisfaeiatcreditoi'i). Faute de mo- bilier, le créancier peut saisir tous les immeubles, les vendre et en retenir le prix jusqu'à concurrence de sa créance (5). On ne peut saisir l'étoffe portée chez un tailleur pour en faire un habit, a moins que la saisie ne soit faite au nom du vendeur non payé de l'étoffe (6). On ne peut saisir le cheval ou le mulet (runcinus) d'un che- valier ; mais on peut saisir toute autre chose (7). Ainsi le (1) Ch. do 1260, art. 16. » 20. (2) Ch. de 1260, art. -15. » 19. (3) Ch. de 1260, art. 30. » 36. (4) Ch. de 1331, art. 12. Beaujeu, 77. (5) Ch. de 1260, art. 29. » 35. (6) Ch. de 1260, art. 26. » 32. ;7) Ch. de 1260, art. 39. » 44