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290 • HISTOIRE DU BEAUJOLAIS vient d'être dit, étaient dotées suivant l'avis de six bourgeois de sage conseil. Si le défunt avait doté ses filles de son vivant, elles n'avaient plus rien à prétendre dans l'héritage. Elles ne pouvaient éle- ver des prétentions qu'au eus où le père, mort sans testament, n'aurait pas laissé d'héritiers directs. Quant aux successions collatérales, les filles n'étaient appe- lées à les recueillir qu'à .défaut du père, delà mère, des frères et des parents (1). Telle était l'égalité des partages ; telle était la position des filles, môme chez les bourgeois ; une dot, et rien de plus. Au fils, et surtout au fils aîné, quoiqu'il n'en soit pas question ici, tout l'héritage. Cette aristocratique coutume s'est perpé- tuée jusqu'à nos jours. Elle est tombée en désuétude parmi la bourgeoisie, chez qui l'égal partage fait à peu près la loi commune. Mais dans les campagnes du Beaujolais, le paysan, riche ou pauvre, lient à faire un héritier. Les filles sont dotées tant bien que mal; le fils aîné est avantagé le plus possible. La loi civile limitant, d'après le nombre des enfants, la quo- tité "disponible, elle lui est attribuée d'abord, puis, par tous les procédés imaginables, on enlève aux autres tout ce qu'il est possible de leur part réservée ; rien de plus facile. Le fils aîné reste presque toujours seul à la maison paternelle; il aide le père auquel il doit succéder; il le remplace, il domine. Les frères plus jeunes sont partis en apprentissage, les filles sont mariées; l'aîné dirige les affaires, fait les marchés, paie et reçoit, si bien qu'à la mort du père il est rare que les frères absents, ou les beaux-frères retrouvent, malgré les efforts du code, leur portion légale. Quant à la publication du testament, lorsque testament il y avait, les héritiers ou les exécuteurs testamentaires pouvaient (1) Ch. de 12G0, art. 6 1 . Bcaujeu, 66.