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 290                   • HISTOIRE DU BEAUJOLAIS

 vient d'être dit, étaient dotées suivant l'avis de six bourgeois
 de sage conseil.
     Si le défunt avait doté ses filles de son vivant, elles n'avaient
 plus rien à prétendre dans l'héritage. Elles ne pouvaient éle-
 ver des prétentions qu'au eus où le père, mort sans testament,
 n'aurait pas laissé d'héritiers directs.
     Quant aux successions collatérales, les filles n'étaient appe-
 lées à les recueillir qu'à.défaut du père, delà mère, des frères
 et des parents (1).
     Telle était l'égalité des partages ; telle était la position des
filles, môme chez les bourgeois ; une dot, et rien de plus. Au
 fils, et surtout au fils aîné, quoiqu'il n'en soit pas question
 ici, tout l'héritage. Cette aristocratique coutume s'est perpé-
 tuée jusqu'à nos jours. Elle est tombée en désuétude parmi
 la bourgeoisie, chez qui l'égal partage fait à peu près la loi
commune. Mais dans les campagnes du Beaujolais, le paysan,
riche ou pauvre, lient à faire un héritier. Les filles sont dotées
 tant bien que mal; le fils aîné est avantagé le plus possible.
La loi civile limitant, d'après le nombre des enfants, la quo-
tité "disponible, elle lui est attribuée d'abord, puis, par tous
les procédés imaginables, on enlève aux autres tout ce qu'il est
possible de leur part réservée ; rien de plus facile. Le fils aîné
reste presque toujours seul à la maison paternelle; il aide le
père auquel il doit succéder; il le remplace, il domine. Les
frères plus jeunes sont partis en apprentissage, les filles sont
mariées; l'aîné dirige les affaires, fait les marchés, paie et
reçoit, si bien qu'à la mort du père il est rare que les frères
absents, ou les beaux-frères retrouvent, malgré les efforts du
code, leur portion légale.
   Quant à la publication du testament, lorsque testament il
y avait, les héritiers ou les exécuteurs testamentaires pouvaient

  (1) Ch. de 12G0, art. 6 1 . Bcaujeu, 66.