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                             AU Xlie SIÈCLE.                          283

peine capitale et la mutilation de membres furent réservées
au bailli et juge du sire (i).
   Les droits pour amende consistaient en :
   60 sols (50,40) quand un chevalier frappe un bourgeois (2).
     «    d'amende quand il y a eu sang versé et que le blessé
a porté plainte (3).
   3 sols d'amende pour querelles sans coups de poing ni
sang versé (4).
   3 sols forts pour coups de poing (5).
   7 « «        pour un soufflet (6).
   60 « «       pour avoir tiré l'épée ou le glaive sans frap-
per (7).
   7 sols forts pour avoir jeté une pierre ou levé un bâton
sans frapper (8).
   7 sols forts pour mesures fausses (9).
   3 « «        Contre le débiteur qui aura repris le gage par
iui-même remis à son créancier (10).
  30 sols forts pour acte fait en fraude des créanciers (11).
  3 « «        pour toutes autres plaintes (12).
  Le seigneur fixait en outre arbitrairement l'amende due
       'o'


  (1)   Louvet. Hist, manus. 1 e r vol. art. Chambost.
  (2)   Ch. de 1260, art. 17. Beaujcu, 21, le sol valait à peu près 84.
  (3)   Ch. de 1260, art 22. Beaujcu, 27.
  (4)   Ch. de 1260, art. 23.       »       28, 7 au lieu de 3.
  (5)   Ch. de 1260, art. .23       »       19.
  (6)   Ch. de 1260, ait. 23.       »       19.
  (7)   Ch. de 1260, art. 44.      »       48.
  (8)   Ch. de 1260, art. 64.      »       69.
  (9)   Ch. de 1260, art. 24.      »       30. 3 1 .
(10)    Ch. de 1260, ait. 34.       »       40.
(11)    Ch. de 1331 , addition à l'art. 57 de 1«60.
(12)    Ch. de 1260, art. 25. Beaujeu, 86.