page suivante »
AU Xlie SIÈCLE. 283 peine capitale et la mutilation de membres furent réservées au bailli et juge du sire (i). Les droits pour amende consistaient en : 60 sols (50,40) quand un chevalier frappe un bourgeois (2). « d'amende quand il y a eu sang versé et que le blessé a porté plainte (3). 3 sols d'amende pour querelles sans coups de poing ni sang versé (4). 3 sols forts pour coups de poing (5). 7 « « pour un soufflet (6). 60 « « pour avoir tiré l'épée ou le glaive sans frap- per (7). 7 sols forts pour avoir jeté une pierre ou levé un bâton sans frapper (8). 7 sols forts pour mesures fausses (9). 3 « « Contre le débiteur qui aura repris le gage par iui-même remis à son créancier (10). 30 sols forts pour acte fait en fraude des créanciers (11). 3 « « pour toutes autres plaintes (12). Le seigneur fixait en outre arbitrairement l'amende due 'o' (1) Louvet. Hist, manus. 1 e r vol. art. Chambost. (2) Ch. de 1260, art. 17. Beaujcu, 21, le sol valait à peu près 84. (3) Ch. de 1260, art 22. Beaujcu, 27. (4) Ch. de 1260, art. 23. » 28, 7 au lieu de 3. (5) Ch. de 1260, art. .23 » 19. (6) Ch. de 1260, ait. 23. » 19. (7) Ch. de 1260, art. 44. » 48. (8) Ch. de 1260, art. 64. » 69. (9) Ch. de 1260, art. 24. » 30. 3 1 . (10) Ch. de 1260, ait. 34. » 40. (11) Ch. de 1331 , addition à l'art. 57 de 1«60. (12) Ch. de 1260, art. 25. Beaujeu, 86.