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226                       BIBLIOGRAPHIE.
maier, dont les opinions méritent une si sérieuse attention,
lorsque ce célèbre professeur croit trouver des traces importantes
de l'influence des traditions germaniques dans les dispositions
du droit canonique sur la défense possessoire.
   VII. —Lorsqu'on étudie lamarche et le développement du prin-
cipe de la possession annale, l'on est frappé de voir combien,
avant de pouvoir sefixerdéfinitivement,ce principe fut tourmenté,
d'un côté, par les exigences de la féodalité intéressée à ne pas
admettre de saisine virtuelle, d'un autre côté , par les doctrines
du droit romain se déployant avec ardeur pour absorber le
droit coutumier, particulièrement en assimilant, par le langage
et la comparaison, les actions possessoires du nouveau droit
français avec les interdits de l'ancienne Rome.
   VIII. —Les anciens jurisconsultes, spécialement Laurière ,
dont le sentiment a été suivi depuis par M. Troplong, prétendent
que Simon de Bucy, qui était premier président au Parlement de
Paris, établit le premier pour principe que celui qui avait été
spolié de la chose n'en perdait que la possession naturelle ou la
détention , et qu'en conservant, par sa volonté , la possession
civile ou la saisine, il pouvait demander d'être conservé ou
maintenu dans cette possession , et intenter la complainte en
cas de saisine et de nouvelleté, comme si la force et la dessaisine
n'avaient été qu'un nouveau trouble.
   Il suit de là, dit M. Troplong , que dès cette époque les
 deux interdits recuperandœ et retinendœ possessionis réduits
à un seul, furent connus dans la pratique, sous le nom de
complainte de saisine et de nouvelleté. La complainte devint le
ferme générique qui embrassa tous les cas possessoires.
   Suivant M. de Parieu , Simon de Bucy n'aurait fait que
sanctionner , sous ce rapport, en sa qualité de premier prési-
dent , une règle et des résultats qui étaient déjà préparés avant
lui par la pratique des jurisconsultes, dès le commencement du
XIVe siècle.
   IX.—Vers la fin du XVe siècle, ou dès les commencements du
XVIe, la tradition de nouvelle dessaisine ou d'un interdit distinct
 du cas de nouvelleté se transforma spécialement sous l'influence