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226 BIBLIOGRAPHIE. maier, dont les opinions méritent une si sérieuse attention, lorsque ce célèbre professeur croit trouver des traces importantes de l'influence des traditions germaniques dans les dispositions du droit canonique sur la défense possessoire. VII. —Lorsqu'on étudie lamarche et le développement du prin- cipe de la possession annale, l'on est frappé de voir combien, avant de pouvoir sefixerdéfinitivement,ce principe fut tourmenté, d'un côté, par les exigences de la féodalité intéressée à ne pas admettre de saisine virtuelle, d'un autre côté , par les doctrines du droit romain se déployant avec ardeur pour absorber le droit coutumier, particulièrement en assimilant, par le langage et la comparaison, les actions possessoires du nouveau droit français avec les interdits de l'ancienne Rome. VIII. —Les anciens jurisconsultes, spécialement Laurière , dont le sentiment a été suivi depuis par M. Troplong, prétendent que Simon de Bucy, qui était premier président au Parlement de Paris, établit le premier pour principe que celui qui avait été spolié de la chose n'en perdait que la possession naturelle ou la détention , et qu'en conservant, par sa volonté , la possession civile ou la saisine, il pouvait demander d'être conservé ou maintenu dans cette possession , et intenter la complainte en cas de saisine et de nouvelleté, comme si la force et la dessaisine n'avaient été qu'un nouveau trouble. Il suit de là , dit M. Troplong , que dès cette époque les deux interdits recuperandœ et retinendœ possessionis réduits à un seul, furent connus dans la pratique, sous le nom de complainte de saisine et de nouvelleté. La complainte devint le ferme générique qui embrassa tous les cas possessoires. Suivant M. de Parieu , Simon de Bucy n'aurait fait que sanctionner , sous ce rapport, en sa qualité de premier prési- dent , une règle et des résultats qui étaient déjà préparés avant lui par la pratique des jurisconsultes, dès le commencement du XIVe siècle. IX.—Vers la fin du XVe siècle, ou dès les commencements du XVIe, la tradition de nouvelle dessaisine ou d'un interdit distinct du cas de nouvelleté se transforma spécialement sous l'influence