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  222                      BIBLIOGRAPHIE.
    Comme c'est par la possession que la propriété s'exerce , se
 manifeste et s'incarne pour ainsi dire, il en résulte, dit-il, que la
 possession comporte avec elle l'émolument actuel et extérieur de
 la propriété, et qu'elle a pour effet d'entraîner la présomption de
 propriété, même en faveur du possesseur.
    « Sous le premier point de vue, et par cela seul qu'elle procure
 la perception des fruits du sol, l'ordre public ne peut permettre
 que la possession soit la proie du plus fort, l'enjeu de la surprise
 et de la violence.
    « Envisagée sous sa seconde face, la possession revêt un ca-
 ractère plus sacré. L'avantage de la position de défendeur, si
grand au milieu de certaines obscurités juridiques, ne saurait
évidemment disparaître et se déplacer par l'audace d'un coup de
main (p. 18). »
    III. — Du fondement logique des actions possessoires, M. de
Parieu passe à une esquisse philosophique de l'histoire de ces
actions, en les examinant d'abord dans les institutions de la Grèce,
et ensuite dans la législation des Romains, de ce grand peuple
qui a préparé l'unité de la civilisation moderne non moins par le
développement de son droit que par la force de ses armes.
    M. de Parieu ne rejette point le système de Nieburh et de Sa -
vigny, d'après lequel ils ont rattaché l'établissement des inter-
dits possessoires dans le droit romain à un grand fait propre à la
société romaine, à savoir : la jouissance de Vager publions par
un certain nombre de citoyens. Toutefois il pense que cette pro-
position a le tort de trop complètement sacrifier aune induction,
plausible sans doute, mais, en définitive, hypothétique , la puis-
sance naturelle et en quelque sorte spontanée des intérêts que la
possession isolée de la propriété résume dans tout ordre social.
   Chez les Romains , la possession était protégée par trois in-
terdits principaux :
   1° L'interdit uli possidetis qui avait pour objet de conserver
'a possession en laquelle on avait été troublé : Retinendœ pos-
sessions ;
   2° L'interdit unde vi, qui avait pour objet de recouvrer la
possession dont on avait été dépouillé: recuperandce possessions-,