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DE LA POSSESSION ANNALE. 187 abattue, suivant le principe de vengeance des sociétés primitives. A côté de ces dispositions se trouvent sanctionnés tous les usages civils dérivant de la succession, de la transmission de la propriété, du douaire, etc. Notre intention, dans ce court aperçu, n'est nullement de nous arrêter à ces diverses dispositions. Nous voulons montrer une seule chose : à savoir que le droit de propriété est consacré de la manière la plus complète en faveur des bourgeois; droit ren- du non-seulement transmissible par l'hérédité naturelle, par disposition testamentaire, mais même devenu, comme nous le dirons bientôt, susceptible d'être acquis par le seul effet d'une possession d'an et jour. La Charte qui fut donnée par Louis-le-Gros, en 1128, à la Commune jurée de Laon, après dix-neuf ans de luttes avec l'évêque, seigneur temporel, est une espèce de Charte type. Elle porte ce qui suit : « AIIT. 12. Nous abolissons complètement la MAIN MORTE. « ART. 13. Si quelqu'un de la paix, en mariant sa fille ou sa parente, lui a donné de la terre ou de l'argent, et si elle meurt sans héritier, que tout ce qui restera de la terre ou de l'argent à elle donné retourne à ceux qui l'ont donné ou à leurs héritiers. De même si un mari meurt sans héritier, que tout son bien retourne à ses parents, etc » Les Chartes octroyées de bourgeoisie ne sont pas moins pré- cises que celles des communes jurées. J'en prends une de nos pays, de 1260, celle deVillars (l), qui a servi de modèle à la plupart des Chartes accordées par les sires de Villars, dans notre contrée. On y lit .- « Si quis sine testamento moritur, et heredem vel heredes habeat, propinquior succédât ei in hereditate. « Si testamentum composuerit, qualecumque sit, inviolabi- liter observetur. » Désormais, par l'effet des franchises communales, il y eut sai- (1) La Charte deVillars est inédite, mais elle existe en original aux Ar- chives de Dijon, où j'en ai pris le relevé.