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DE LA POSSESSION ANNALE. 175 Parieu, ne dit pas ce qu'il croit y voir. Ce Capitulaire, arrivé jus- qu'à nous peut-être incomplet, et dans tous les cas fort obscur, loin de nous apparaître comme la preuve d'une pratique qui avait admis la prescription des immeubles par une possession d'an et jour, nous semble tout simplement témoigner que celui qui avait été admis dans l&villa ne pouvait jamais tenir ou posséder les choses d'un autre, res alterius, à moins qu'il ne justifiât qu'elles lui appartenaient légalement. Aut eas si potest juxta legem se defendende sibi vindicet. Nous ne voyons absolu- ment rien dans le capitulaire de 819 qui soit le moins du monde relatif à une prescription annale dont il n'est nullement question. V. Il est bien entendu que l'article 4 du titre 48 de la loi Salique n'a pour objet que de régler les effets et les conséquen- ces du domicile acquis par un an de résidence. Comment, après cela, penser que la pratique judiciaire eût pu jamais forcer le sens de cette loi, disons mieux, le dénaturer radicalement, au point de raisonner du droit à la chose commune, au droit à la chose privée. Ce n'est pas possible. Aussi, comme nous l'avons déjà dit, ne trouve-t-on l'exemple d'aucune décision semblable ni sous la première ni sous la seconde race des rois francks. Mais, ce qu'on trouve, ce sont des monuments juridiques desquels il résulte que les usages franks exigeaient une possession de trente-un ans pour pouvoir prescrire les immeubles (1). VI. Telle est, après tout, l'obscurité du Capitulaire de 819, que, pendant que M. de Parieu croit y voir la preuve d'une pra- tique judiciaire qui aurait consacré la prescription annale déri- vant de la loi Salique, M. Pardessus estime que ce Capitulaire pourrait peut-être venir en aide à l'interprétation donnée par Pithou, à la rubrique du titre 48 : de Migrantibus ; « mais, je crois, ajoute M. Pardessus, que le souvenir des usages constatés par la loi Salique devait être effacé à cette époque. » D'un autre côté, M. Alauzet, malgré l'appui que son système (i) Voir. — I'AHDESSKS Loi Salique, p. 540.