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160 DE L'ORIGINE l'ait admis, antequam cunventum fuerit (l). Le sort de l'homme qui venait s'établir dans un village ne devait pas être perpétuel- lement incertain ; un an avait pu suffire aux habitants pour l'éprouver et juger s'il leur inspirait assez de confiance pour qu'ils voulussent l'admettre. » III. Le principe originairement écrit dans le titre De Migran- tibusde laloiSalique, loin de recevoir aucune modification sous les rois franks , ne fit que se fortifier par une disposition nou- velle introduite dans la lex emenâata , c'est-à -dire dans la loi Salique, revisée par Charlemagne, disposition par laquelle l'habi- tant, qui avait reçu un étranger dans une villa sans le consen- tement de tous, était condamné à payer 1,800 deniers, ou 45 sous d'or. Si vero quis aliurn in villarn migrare rogaverit antequam, conventum, fuerit IDCCC denariis , qui faciunt solidos XL V, culpabilis judicetur. IV. Celui à l'égard duquel statue la loi Salique était non pas Vadvena qui n'était pas admis à participer aux avantages com- muns de la villa , mais bien le Frank qui voulait changer de résidence , ce qu'il ne pouvait faire sans le consentement des habitants de la villa dans laquelle il voulait aller demeurer. Peut-être aussi, dans l'origine, était-ce le Frank, resté dans ses foyers qui voulait venir se fixer dans les Gaules? Comme le Burgonde , nouveau venu parmi ceux de sa tribu (2), il n'étai' pas admis à un partage de terre avec les Romains , parce qu'il ne paraît pas que les Franks aient jamais opéré de partage dans le pays conquis par eux ; mais, du moins, ce Frank pouvait deman- (1) Nous devons faire remarquer que le paragraphe 3 dont parle ici M. Pardessus n'existait pas dans les textes primitifs de la loi Salique, et qu'il a été ajouté dans la révision qui a été faite qar Charlemagne en 768 , de cette loi qui prit désormais de nom de Lex emendata. Le titre 41 De Migrantibus des textes primitifs devint le 48 e de la te» emendata, qu'il changea la rubrique de migrantibus en celle-ci : De eo qui villarn alterius occupaverit, vel si duodecini mensibus eam tenuerit. Suivant le texte de Pithou, ce titre est le 47 e , et au lieu de villarn ALTERIUS on lit : villam. ALIENAM . (2) Voir Loi Gombctte, 2e' supp., art. 12.