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 160                              DE L'ORIGINE
 l'ait admis, antequam cunventum fuerit (l). Le sort de l'homme
 qui venait s'établir dans un village ne devait pas être perpétuel-
 lement incertain ; un an avait pu suffire aux habitants pour
l'éprouver et juger s'il leur inspirait assez de confiance pour
 qu'ils voulussent l'admettre. »
    III. Le principe originairement écrit dans le titre De Migran-
 tibusde laloiSalique, loin de recevoir aucune modification sous
les rois franks , ne fit que se fortifier par une disposition nou-
velle introduite dans la lex emenâata , c'est-à-dire dans la loi
Salique, revisée par Charlemagne, disposition par laquelle l'habi-
tant, qui avait reçu un étranger dans une villa sans le consen-
tement de tous, était condamné à payer 1,800 deniers, ou 45 sous
d'or. Si vero quis aliurn in villarn migrare rogaverit antequam,
conventum, fuerit IDCCC denariis , qui faciunt solidos XL V,
culpabilis judicetur.
    IV. Celui à l'égard duquel statue la loi Salique était non pas
Vadvena qui n'était pas admis à participer aux avantages com-
muns de la villa , mais bien le Frank qui voulait changer de
résidence , ce qu'il ne pouvait faire sans le consentement des
habitants de la villa dans laquelle il voulait aller demeurer.
Peut-être aussi, dans l'origine, était-ce le Frank, resté dans ses
foyers qui voulait venir se fixer dans les Gaules? Comme le
Burgonde , nouveau venu parmi ceux de sa tribu (2), il n'étai'
pas admis à un partage de terre avec les Romains , parce qu'il ne
paraît pas que les Franks aient jamais opéré de partage dans le
pays conquis par eux ; mais, du moins, ce Frank pouvait deman-

    (1) Nous devons faire remarquer que le paragraphe 3 dont parle ici
M. Pardessus n'existait pas dans les textes primitifs de la loi Salique, et qu'il
a été ajouté dans la révision qui a été faite qar Charlemagne en 768 , de
cette loi qui prit désormais de nom de Lex emendata.
   Le titre 41 De Migrantibus des textes primitifs devint le 48 e de la te»
emendata, qu'il changea la rubrique de migrantibus en celle-ci : De eo qui
villarn alterius occupaverit, vel si duodecini mensibus eam tenuerit.
    Suivant le texte de Pithou, ce titre est le 47 e , et au lieu de villarn ALTERIUS
on lit : villam. ALIENAM .
  (2) Voir Loi Gombctte, 2e' supp., art. 12.